A/181/2018•ATAS/120/2018
A/181/2018Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales8 févr. 2018
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/181/2018 ATAS/120/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 février 2018
5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CORCELLES-PAYERNE, représentée par ORION Ass. Protec. Juridique SA
recourante
contre
OFFICE ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, sis av. du Général-Guisan 8, VEVEY
intimé
Vu la décision du 4 décembre 2017 de l’office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, rejetant la demande de révision de Madame A______, domiciliée dans le canton de Vaud ;
Vu le recours de l’assurée du 17 janvier 2018 par devant la chambre de céans, par l’intermédiaire de son conseil, concluant à l’annulation de cette décision et à une augmentation de sa rente d’invalidité ;
Attendu qu’en vertu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours ;
Qu’en l’occurrence, la recourante est domiciliée dans le canton de Vaud ;
Qu’il convient ainsi de constater que la chambre de céans n’est pas compétente ratione loci ;
Qu’en vertu de l’art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent ;
Qu’il y a dès lors lieu de transmettre le recours au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, à Lausanne, conformément à ce qui est indiqué dans la décision à titre de voie de droit.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Se déclare incompétente en raison du lieu.
Transmet la cause au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, route du Signal 11, 1014 Lausanne.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le