A/2054/2015•ATAS/94/2018
A/2054/2015Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales5 févr. 2018
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2054/2015 ATAS/94/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 février 2018
6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guillaume ETIER
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Service juridique ; rue des Gares 12;Case postale 2096, Genève
intimé
Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales du 22 mai 2017 (ATAS/424/2017) admettant le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre d’une décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 8 mai 2015 lui refusant la prise en charge d’une intervention chirurgicale ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 janvier 2018 (9C 469/2017) admettant le recours interjeté par l’OAI à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant celui-ci, confirmant la décision de l’OAI du 8 mai 2015 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ;
Que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ;
Qu’en l’espèce, la recourante s’est vue finalement déboutée en procédure fédérale ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens et quelle sera condamnée au paiement d’un émolument de CHF 200.- ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le