rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2316/2017 ATAS/92/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 février 2018
2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée aux AVANCHETS
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1961, mariée, domiciliée dans le canton de Genève, bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité et d’une allocation d’impotence, perçoit des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) depuis de nombreuses années.
Du 1er août 2011 au 31 août 2016, les PCF et PCC suivantes lui ont été versées, en exécution de décisions lui ayant été notifiées, comportant les plans de calcul desdites prestations :
Période
PCF mens.
PCC mens.
Nb mois
PCF total
PCC total
Du 01.08.2011 au 31.12.2011
555.-
1'104.-
5
2'775.-
5'520.-
Du 01.01.2012 au 30.04.2012
555.-
1'104.-
4
2'220.-
4'416.-
Du 01.05.2012 au 31.05.2012
596.-
1'104.-
1
596.-
1'104.-
Du 01.06.2012 au 31.12.2012
2'799.-
1'104.-
7
19'593.-
7'728.-
Du 01.01.2013 au 31.12.2013
2'814.-
1'113.-
12
33'768.-
13'356.-
Du 01.01.2014 au 31.12.2014
2'816.-
1'113.-
12
33'792.-
13'356.-
Du 01.01.2015 au 31.12.2015
2'822.-
1'118.-
12
33'864.-
13'416.-
Du 01.01.2016 au 31.08.2016
2'822.-
1'118.-
8
22'576.-
8'944.-
Total
217'024.-
Dans le cadre d’une révision périodique de son dossier entreprise par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) en juin 2016, il s’est avéré, à la lecture des avis de taxation des époux A______, que l’époux de l’assurée percevait une rente de la prévoyance professionnelle depuis janvier 2011, rente que l’assurée n’avait pas annoncée au SPC.
Le 30 août 2016, le SPC a recalculé le droit de l’assurée aux prestations complémentaires, avec effet rétroactif au 1er août 2011, soit dans les limites du délai de prescription quinquennal, en tentant compte de ce revenu jusque-là resté inconnu du SPC, à hauteur d’un montant annuel de CHF 4'986.-. Il lui a notifié une décision, établissant comme suit son droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er août 2011 au 31 août 2016, et faisant état d’un solde en faveur du SPC de CHF 23'912.-, à rembourser audit service.
Période
PCF mens.
PCC mens.
Nb mois
PCF total
PCC total
Du 01.08.2011 au 31.12.2011
163.-
1'104.-
5
815.-
5'520.-
Du 01.01.2012 au 30.04.2012
163.-
1'104.-
4
652.-
4'416.-
Du 01.05.2012 au 31.05.2012
204.-
1'104.-
1
204.-
1'104.-
Du 01.06.2012 au 31.12.2012
2'407.-
1'104.-
7
16'849.-
7'728.-
Du 01.01.2013 au 31.12.2013
2'422.-
1'113.-
12
29'064.-
13'356.-
Du 01.01.2014 au 31.12.2014
2'424.-
1'113.-
12
29'088.-
13'356.-
Du 01.01.2015 au 31.12.2015
2'430.-
1'118.-
12
29'160.-
13'416.-
Du 01.01.2016 au 31.08.2016
2'430.-
1'118.-
8
19'440.-
8'944.-
Total
193'112.-
Par courrier recommandé posté le 6 septembre 2016, l’assurée a indiqué au SPC qu’elle et son époux étaient jusqu’alors persuadés que le SPC était au courant de la rente du 2ème pilier de son époux d’un montant annuel de CHF 4'986.-, « l’administration gouvernementale (étant) toujours au courant de tout », directement. Rembourser CHF 23'912.- les mettrait dans une situation extrêmement difficile. Ils imploraient l’annulation de cette dette.
Le 19 septembre 2016, le SPC a accusé réception de cette demande de remise.
Par décision du 7 décembre 2016, le SPC a refusé la remise sollicitée par l’assurée. La décision en restitution du 30 août 2016 n’avait pas fait l’objet d’une opposition ; elle était entrée en force. La remise de cette obligation de restituer ne pouvait être accordée, car l’assurée n’avait pas respecté son devoir d’informer immédiatement le SPC de toute modification sensible de sa situation matérielle, que la législation stipulait et qui lui avait été rappelée chaque année en décembre avec la précision qu’il lui appartenait de contrôler attentivement les montants figurant dans les plans de calcul ; or, la rente du 2ème pilier touchée par son époux n’y figurait pas.
Le 14 décembre 2016, le SPC a informé l’assurée que dès le 1er janvier 2017, elle avait droit mensuellement à CHF 2'430.- de PCF et CHF 1'118.- de PCC. Le plan de calcul joint à ce courrier retenait, au titre du revenu déterminant, une rente annuelle du 2ème pilier de CHF 4'986.-.
Par courrier recommandé posté le 5 janvier 2017, l’assurée a indiqué au SPC les vraies raisons de sa demande de remise de l’obligation de restituer précitée. Les mère et père de son époux étaient décédés respectivement les 22 janvier 2011 et 30 mai 2015, ce qui avait touché profondément la famille, tant affectivement que financièrement, ayant été dans l’obligation d’organiser leurs enterrements dans leur pays d’origine, le premier au même moment où sa dette avait débuté. Et en novembre 2015, le SPC lui avait refusé le remboursement d’une facture de frais dentaires, si bien qu’elle ne s’était aucunement enrichie. Le remboursement réclamé grèverait son budget mensuel, n’ayant aucune fortune. Elle demandait à nouveau l’annulation de sa dette.
Le 19 janvier 2017, le SPC a accusé réception de cette opposition.
Par décision sur opposition du 27 avril 2017, le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée à sa décision précitée de refus de remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 23'912.-. Ce dernier représentait la différence entre le montant des prestations complémentaires respectivement versées et réellement dues du 1er août 2011 au 31 août 2016, compte tenu de la prise en compte de la rente du 2ème pilier de son époux. L’assurée avait failli à son devoir de lui en annoncer le versement, alors que rien ne l’avait empêchée de le faire. La condition de la bonne foi (sans connotation morale) n’était pas remplie.
Par acte du 24 mai 2017, l’assurée a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). Elle et son époux avaient toujours déclaré tous leurs revenus au fisc, si bien qu’ils avaient imaginé que le SPC était au courant de leur situation financière. Elle n’aurait pas fourni les documents sur requête du SPC si elle avait eu l’intention de cacher ses revenus. Elle était de bonne foi. La situation financière du couple était difficile. Son époux avait soudainement perdu sa mère quelques mois avant de toucher sa rente du 2ème pilier, et la famille entière avait été en deuil durant toute cette année 2011, avec des allers-retours entre la Suisse et la Macédoine pour l’organisation des funérailles ; et cela s’était reproduit en 2015, au décès du père de son époux. Elle pensait avoir ainsi démontré sa bonne foi et sa situation difficile.
Par écriture du 19 juin 2017, le SPC a conclu au rejet du recours, qui n’apportait pas d’arguments susceptibles de lui faire modifier son appréciation du cas. Le SPC avait appris l’existence de la rente du 2ème pilier de l’époux de l’assurée lors d’une révision périodique du dossier en août 2016.
Dans des observations du 10 juillet 2017, l’assurée a fait valoir qu’elle avait déjà bénéficié d’une remise de la part du SPC, sa bonne foi ayant été reconnue du fait qu’elle avait produit les documents nécessaires en temps utile mais que le SPC avait tardé à les prendre en considération, ce qui démontrait qu’elle n’avait jamais voulu cacher des revenus. Elle posait une question concernant des attestations du SPC pour les déclarations d’impôt concernant les années 2010 et 2012, de même que la prise en compte d’un gain potentiel dans le calcul des prestations complémentaires.
Le SPC a indiqué, le 15 août 2017, que l’objet du litige était un refus de remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 23'912.- pour absence de réalisation de la condition de la bonne foi. Les arguments et questions évoqués par l’assurée dans les observations précitées sortaient du cadre de cet objet.
Par courrier du 29 août 2017, l’assurée a réitéré ses questions.
La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
b. Le recours a été formé en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des exigences, peu élevées, de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA).
La recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
c. Le recours est donc recevable.
La procédure de restitution comporte trois étapes (la deuxième étant cependant souvent simultanée à la première), à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer, subordonnée aux deux conditions que l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; ATAS/587/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3 ; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383). C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment que sont examinées les deux conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation financière difficile devant amener le cas échéant à renoncer à l’obligation de restitution, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).
b. En l’espèce, l’obligation de restituer un trop perçu de prestations complémentaires de CHF 23'912.- a été fixée quant à son principe et à sa quotité par la décision du 30 août 2016, qui est entrée en force. L’objet de cette dernière est uniquement le refus, confirmé sur opposition, d’une remise de cette obligation. Il ne saurait être revenu sur cette décision dans le cadre de la présente cause, il n’y a pas lieu de traiter les questions soulevées par la recourante qui sont exorbitantes à l’objet du litige.
b. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATAS/646/2016 du 23 août 2016 consid. 3 ; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 4). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).
Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) relèvent que commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul des prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03).
c. Selon l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l’ayant droit de prestations complémentaires ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
Le fait d’avoir déclaré ces revenus au fisc ne dispensait nullement la recourante de renseigner elle-même directement l’intimé, surtout que cette rente du 2ème pilier n’était pas prise en compte par ce dernier, ainsi que cela résultait des plans de calcul précités, de façon suffisamment reconnaissable par la recourante. À défaut, le cas échéant, de comprendre par elle-même lesdits plans de calcul, il lui incombait de se faire aider, pour les vérifications d’usage à effectuer, par un-e assistant-e social-e ou une autre structure de soutien administratif aux personnes invalides, voire de demander des explications à l’intimé lui-même, tenu par un devoir de renseignements et de conseils même personnel (art. 27 al. 2 LPGA).
b. Les circonstances personnelles que la recourante avance pour expliquer le défaut d’annonce de cette rente du 2ème pilier ne sauraient justifier cette omission, ni même en atténuer le caractère de négligence grave et non simplement légère qu’il s’impose de lui reconnaître.
En effet, ce n’est pas parce la mère de son époux était décédée en janvier 2011, soit à peu près en même temps qu’avait débuté le droit de son mari à ladite rente, et que la famille s’est trouvée endeuillée, avec les charges affectives, psychologiques et financières que cela impliquait, que la recourante se trouvait dispensée, de surcroît durablement (pendant des années), de s’assurer que les bases du calcul des prestations complémentaires qu’elle percevait étaient correctes, d’autant plus que le versement de ladite rente était bien concret et donc connu de la recourante (comme d’ailleurs celui des prestations complémentaires elles-mêmes). Le deuil subséquent, vécu quatre ans plus tard par la famille de la recourante à la suite du décès du beau-père de cette dernière en 2015, n’a pas davantage un tel effet.
c. C’est donc à bon droit que l’intimé a nié que la recourante remplissait la condition de la bonne foi, soit l’une des deux conditions devant être remplies pour qu’une remise de l’obligation de restituer puisse et alors doive être accordée.
Comme ces deux conditions sont cumulatives, il suffit que l’une d’elles ne soit pas remplie pour que la remise sollicitée doive être refusée.
Étant donc mal fondé, le recours doit être rejeté.
La procédure est gratuite, la recourante n’ayant pas agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté dans le cadre de la présente procédure (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le