A/270/2016•ATAS/34/2018
A/270/2016Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales18 janv. 2018
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/270/2016 ATAS/34/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 janvier 2018
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à THOIRY / France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Doris VATERLAUS
demanderesse
contre
FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT (FPMB), sise avenue Eugène-Pittard 24, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER
défenderesse
Vu la demande en paiement déposée le 25 janvier 2016 par Madame A______ (ci-après : la demanderesse) à l’encontre de la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (ci-après : la défenderesse) visant à l’obtention d’un capital-décès, sous déduction de CHF 11'570.50, avec intérêts moratoires à 5% à compter du 1er juillet 2015 ;
Vu la réponse de la défenderesse du 24 février 2016, et les deux échanges d’écritures qui s’en sont suivis ;
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 22 mai 2017 (ATAS/454/2017) reconnaissant à la demanderesse le droit à un capital-décès, sous déduction de CHF 11'570.50, avec intérêt moratoire de 5% dès le 18 septembre 2015, et condamnant la défenderesse à lui verser en outre une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 décembre 2017, admettant le recours interjeté par la défenderesse, rejetant la demande du 25 janvier 2016, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur dépens de la procédure antérieure ;
Considérant que, selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré et que cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4 ; cf. également art. 73 al. 2 LPP).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le