A/4265/2017•ATAS/1105/2017
A/4265/2017Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales6 déc. 2017
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4265/2017 ATAS/1105/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 décembre 2017
4ème Chambre
En la cause
Mineur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par son père Monsieur B______
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 25 septembre 2017, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a refusé des mesures médicales à l’enfant A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant) ;
Que dans son recours du 20 octobre 2017, l’intéressé, représenté par son père Monsieur B______, s’est opposé à cette décision ;
Qu’un délai a été fixé à l’OAI au 22 novembre 2017 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 21 novembre 2017, l’OAI a remis à la chambre de céans une décision qui annule et remplace la décision litigieuse, ayant décidé, après nouvel examen du dossier, d’en reprendre l’instruction.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision querellée, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 21 novembre 2017.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le