rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3281/2017 ATAS/1027/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 novembre 2017
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à MEYRIN
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l'OCE) le 13 décembre 2016.
Le 16 décembre 2016, il a été convoqué à un premier entretien avec son conseiller en personnel de l'Office régional de placement (ci-après l'ORP) fixé au 21 décembre 2016 à 9h00.
L’assuré s’est présenté à son rendez-vous du 21 décembre 2016 à 9h34.
Par courriel du 21 décembre 2016 à 10h30, il s’est excusé auprès de son conseiller pour son arrivée tardive au rendez-vous du même jour.
Le 22 décembre 2016, le service juridique de l’OCE a informé l’assuré qu’il renonçait exceptionnellement à prononcer une sanction à son encontre pour son absence au rendez-vous du 21 décembre 2016, dès lors qu’il s’agissait de son unique manquement à ses obligations envers l’assurance-chômage. Son attention était attirée sur le fait que toute nouvelle absence injustifiée ferait l’objet d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage.
Selon un procès-verbal d’entretien du 5 janvier 2017, le conseiller de l’assuré avait rappelé à l’assuré ses obligations notamment en matière de ponctualité car le matin même, il était arrivé quelques minutes en retard.
Par décision du 14 février 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension du droit à l’indemnité d’un jour à compter du 1er février 2017 au motif que ses recherches personnelles d’emploi relatives au mois de janvier 2017 avaient été remises avec un léger retard.
Le 9 mai 2017, l’assuré a été convoqué à un entretien de conseil fixé au 19 juin 2017 à 11h30. La convocation précisait que sa présence à cet entretien était obligatoire et que toute absence injustifiée entraînerait une suspension de son éventuel droit aux indemnités de chômage.
Par décision du 21 juin 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de huit jours à compter du 20 juin 2017 au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 19 juin 2017 sans excuse valable. Selon le barème du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après SECO), lorsque l’assuré ne se présentait pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information, sans aucun motif valable, la sanction se situait entre cinq et huit jours s’il s’agissait du premier manquement et entre neuf et quinze jours lors du second manquement.
Le 12 juillet 2017, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée. Il trouvait la décision très sévère. Il n’avait jamais manqué un rendez-vous avec son conseiller et avait toujours rendu ses recherches d’emploi dans les temps. Il essayait de se donner les moyens de trouver un travail et se considérait comme une personne sérieuse. Il était assez surpris de voir qu’on le pénalisait avec le maximum de la pénalité pour un oubli qui était une chose humaine. Il avait confondu les dates. Il était conscient de son erreur et que c’était à lui de s’organiser pour ses rendez-vous, mais il trouvait un peu dommage que ceux-ci soient fixés pendant ses heures de cours. Il trouvait la sanction exagérée, surtout qu’il s’agissait de sa première faute grave.
Par décision du 17 juillet 2017, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 21 juin 2017. Les explications de l’assuré ne permettaient pas d’excuser valablement son absence à l’entretien de conseil puisqu’il avait déjà fait l’objet d’une tolérance pour s’être trompé d’heure pour un entretien de conseil en décembre 2016 et qu’il avait été sanctionné dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour recherches personnelles d’emploi remises tardivement en février 2017, de sorte que la jurisprudence permettant de renoncer à une sanction ne pouvait s’appliquer en l’espèce. En fixant la durée de la suspension à huit jours, le service juridique avait respecté le barème du SECO et le principe de la proportionnalité pour un deuxième manquement tel que celui qui était reproché à l’assuré.
À teneur d’une note de dossier du 25 juillet 2017, l’assuré s’est présenté inutilement à un rendez-vous de conseil le 25 juillet 2017, car son conseiller était malade. Il n’avait pas reçu d’avis l’en informant.
Le 2 août 2017, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition. Il faisait valoir qu’il avait simplement confondu des entretiens ce qu’il pouvait prouver par un avis de passage. L’on ne pouvait dès lors le qualifier de personne pas sérieuse dans ces circonstances. De plus, ses recherches avaient toujours été rendues dans les délais sauf une fois où le 5 du mois était tombé un dimanche et il avait rendu ses feuilles le lundi. Il était d’accord que c’était de sa faute mais il était quand même quelqu’un de sérieux et soucieux de son avenir. Il ne comprenait pas comment l’OCE pouvait lui faire la leçon, seulement une semaine après lui avoir fait exactement la même chose qui lui était reprochée. Il avait été convoqué le 25 juillet à 10h30 et personne ne l’avait averti que son conseiller était malade. C’était bien désolant. De plus, il trouvait inadmissible que les rendez-vous aient été pris durant ses heures de cours et qu’en six mois de chômage il n’avait reçu aucune aide de son conseiller, qui n'avait fait que le critiquer et l’enfoncer.
Le recourant a été convoqué à une audience par la chambre des assurances sociales à laquelle il ne s'est pas présenté sans excuses.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la suspension du droit à l’indemnité durant huit jours, au motif que le recourant a manqué un entretien de conseil le 19 juin 2017, est justifiée.
L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI).
Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.
Selon l'art. 21 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02) l'assuré doit se présenter à l'office compétent pour un entretien de conseil, après s'être inscrit à l'assurance-chômage, et doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent en règle générale dans un délai d'un jour.
L'art. 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15 al. 4 LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint, en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4).
Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI).
Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 OACI). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).
La Cour de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 8C 316/07 du 16 avril 2008).
L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005).
Le recourant ne peut tirer argument du fait que l'entretien de conseil en cause a été fixé pendant une formation, ce qui ne saurait excuser son absence. Il avait été convoqué bien à l'avance et aurait pu suggérer à son conseiller de déplacer leur rendez-vous. Enfin, le fait qu’il se soit lui-même présenté inutilement à un entretien ne change en rien sa propre faute en lien avec ses obligations envers l’ORP en contrepartie des prestations d’assurance-chômage dont il bénéficie.
L’OCE n’a, en outre, pas fait un usage critiquable de son pouvoir d’appréciation en fixant la suspension du droit à l’indemnité à huit jours, soit la durée maximale prévue par le barème du SECO pour un premier manquement tel que celui qui était reproché à l’assuré, dès lors qu’il s’agissait d’un second manquement. La sanction prononcée respecte ainsi le principe de la proportionnalité.
Le recours est ainsi infondé et il sera rejeté.
La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
*** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le