rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3423/2017 ATAS/964/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 octobre 2017
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o M. A______ B______, à MEYRIN
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Par décision du 5 mai 2017, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a réclamé à Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) le remboursement de la somme de CHF 12'886.-, correspondant à des prestations versées à tort du 1er décembre 2014 au 31 mai 2017.
Sur opposition, le SPC a confirmé sa décision le 12 juillet 2017.
Par courrier du 7 août 2017, Madame C______, petite-fille de l’intéressée, a saisi la Cour de céans en indiquant qu’elle considérait la décision du SPC « excessive ». Elle a demandé à ce que le SPC procède à un nouvel examen du dossier.
Par pli du 22 août 2017, la Cour de céans a informé la bénéficiaire qu’elle pouvait se faire représenter, notamment par un descendant majeur, lui a demandé de bien vouloir lui confirmer que Mme C______ la représentait et de justifier des pouvoirs de celle-ci par une procuration écrite. Un délai au 4 septembre 2017 lui était imparti pour satisfaire à ces exigences.
Ce délai a été prolongé une première fois au 11 septembre 2017 par courrier du 1er septembre 2017 adressé à la bénéficiaire avec copie à Mme C______, puis une seconde fois au 29 septembre par pli du 19 septembre 2017, adressé lui aussi tant à la bénéficiaire qu’à sa petite fille.
Une dernière prolongation a été accordée au 12 octobre 2017 en soulignant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
L’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) prévoit que le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions.
Si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA).
Certes, les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit (art. 9 al. 1 LPA). Cependant, sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 9 al. 2 LPA).
Aucune procuration n'est parvenue à la Cour de céans, malgré ses demandes réitérées.
Dans ces circonstances, il convient de déclarer le "recours" irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été signé par l'intéressée et que sa "mandataire" supposée n'a pas justifié de ses pouvoirs de représentation en temps utile.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le