A/4221/2015•ATAS/960/2017
A/4221/2015Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales26 oct. 2017
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4221/2015 ATAS/960/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 octobre 2017
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE
SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DES KANTONS ZURICH, Röntgenstrasse 17, ZURICH
intimés
Vu la décision du 6 novembre 2015 rendue par la SOZIALVERSICHERUNGS-ANSTALT DES KANTONS ZURICH (SVA), rejetant la demande de remise de l’obligation de restituer formulée par Madame A______ (ci-après : l’assurée) ;
Vu le recours interjeté le 2 décembre 2015 par l’assurée ;
Vu la réponse de SVA du 12 janvier 2016 et les écritures complémentaires des parties ;
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 2 février 2017 (ATAS/80/2017) annulant la décision du 6 novembre 2015 et renvoyant la cause aux administrations concernées pour instruction complémentaire ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 3 octobre 2017 (9C_174/2017), admettant le recours et annulant l’arrêt du 2 février 2017 ;
Vu le renvoi de la cause par le TF à la Cour de céans pour « nouvelle décision sur les frais et dépens de l’instance cantonale » ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder des dépens, puisque l’assurée a été déboutée par notre Haute Cour, laquelle a d’ailleurs annulé l’arrêt de la Cour de céans au terme duquel celle-ci octroyait des dépens à l’assurée.
Que seule reste donc ouverte la question de l’émolument, auquel la Cour de céans a d’ores et déjà renoncé au vu du fait que l’assurée est au bénéfice de l’assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le