rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2405/2017 ATAS/958/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 octobre 2017
10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET
recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
Vu la décision sur opposition de la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : l'intimée) du 23 avril 2017 rejetant l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) à l'encontre de la décision de la SUVA Genève du 31 août 2016 mettant un terme au versement des prestations d'assurance avec effet au 15 septembre 2016, les troubles subsistant au-delà de cette date n'étant plus dus à l'accident du 28 février 2016 ;
Vu le recours interjeté par l'assuré représenté par son avocat, par mémoire du 31 mai 2017 concluant à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit dit et constaté que les problèmes de hernie discale cervicale sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 28 février 2016, et à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de prendre en charge l'ensemble des frais médicaux du recourant découlant de l'accident du 28 février 2016, notamment ceux intervenus après le 15 septembre 2016, le tout avec suite de dépens ;
Vu la réponse de l'intimé du 27 juillet 2017 concluant au déboutement du recourant de toutes ses conclusions, dans la mesure de leur recevabilité, notamment en ce qui a trait aux conclusions constatatoires ;
Vu la réplique du recourant du 8 septembre 2017 persistant dans toutes ses conclusions ;
Vu la brève duplique de l'intimée du 3 octobre 2017, observant que demeure seule litigieuse la prise en charge de la consultation du 19 septembre 2016 auprès du Dr B______, et persistant pour le surplus dans toutes ses conclusions ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
L'y condamne en tant que de besoin.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Monsieur A______ de ce que, moyennant le respect des chiffres 1 et 2 ci-dessus, il s'estime satisfait de l'issue du présent litige;
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
Le président :
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le