rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3109/2017 ATAS/957/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 octobre 2017
10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÉVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÉVE
intimé
Vu la décision sur opposition de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : l'OCE ou l'intimé) du 21 juin 2017 rejetant l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) le 19 juin 2017 à l'encontre de la décision du service juridique de l'OCE du 12 juin 2017 prononçant une suspension d'une durée de cinq jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assurée en raison de son absence à l'entretien de conseil du 6 juin 2017 ;
Vu le recours de l'assurée du 20 juillet 2017 concluant à l'annulation de la décision entreprise ;
Vu la réponse de l'intimé du 7 août 2017 concluant implicitement au rejet du recours ;
Vu les écritures complémentaires des parties des 11 et 28 août, et du 19 septembre 2017 ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de ce jour à l'issue de laquelle la représentante de l'intimé a indiqué qu'à la réflexion, et au vu de ce qui avait été évoqué à l'audience, l'intimé se déclarait d'accord d'annuler la sanction, la recourante s'estimant ainsi satisfaite.
Attendu en droit,
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;
Qu'au vu de la position et des déclarations de l'intimé lors de l'audience de comparution personnelle, il y a lieu de constater l'acquiescement de ce dernier aux conclusions du recours ;
Qu'ainsi le recours sera admis et la décision entreprise, respectivement de la décision du service juridique de l'OCE du 12 juin 2017 seront annulées ;
Qu'il ne sera pas alloué d'indemnité à la recourante qui obtient gain de cause, mais qui n'en a ni sollicité ni démontré avoir dû exposer des frais dans le cadre de son recours.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet ;
Annule la décision sur opposition de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI du 21 juin 2017, et en tant que de besoin celle du service juridique de l'OCE du 12 juin 2017.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
Le président :
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le