POUVOIR JUDICIAIRE
A/3439/2016 ATAS/956/2017
COUR DE JUSTICE
Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation
Décision du 27 octobre 2017
En la cause
Madame et Monsieur A______, domiciliés GENÈVE
demandeurs
contre
Madame B______, Madame C______ et Monsieur D______, juges auprès de la Cour de justice, à GENÈVE
défendeurs
EN FAIT
Par décision du 15 août 2016, notifiée à ses destinataires le 16 août 2016, une délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation (ci-après : la délégation) composée de Mesdames B______, C______ et Monsieur D______, juges a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 2 juin 2016 par Madame et Monsieur A______ (ci-après : les époux A______) contre les magistrats composant la délégation de la Cour de justice ayant statué par décision du 2 juin 2016 dans une cause sur récusation les concernant. Cette décision les condamnait en outre à une amende de CHF 500.- pour abus de procédure (ATAS/623/2016).
Le 11 octobre 2016, les époux ont déposé une « demande de révision avec un motif qui est une demande de récusation définitive » dont l’objet est « l’Arrêt du 2 juin 2016 […] nonobstant l’Arrêt illicite du 15 août 2016 […] ». Ils concluent à la récusation des membres de la délégation ayant statué dans cette dernière décision, invoquant la violation de diverses garanties procédurales.
Le 14 octobre 2016, les époux A______ ont été informés de la composition de la délégation appelée à statuer sur leur demande susmentionnée.
Le 21 octobre 2016, les époux A______ ont été informés que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
En l’espèce, la composition de la délégation, conforme aux dispositions susmentionnées, a été dûment communiquée aux demandeurs.
En l’espèce, la demande a été déposée le 11 octobre 2016, soit près de deux mois après la réception de la décision en cause et près de trois mois après que la composition de la délégation leur a été transmise. Le dépôt de la demande est donc intervenu tardivement. La partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit en effet le faire connaître aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1. p. 124). Aucun empêchement de force majeure ne ressort du dossier ou n’est invoqué pour justifier ne pas avoir agi en temps utile.
Pour le surplus, les demandeurs n’invoquent aucun motif de récusation, se limitant, en substance, à contester les développements juridiques qui ne leur sont pas favorables, alors même qu’ils n’ont pas recouru contre la décision du 15 août 2016. Il y a lieu de rappeler que le procédé consistant, une fois une décision reçue, à solliciter hors délai et sans motivation la récusation de leurs auteurs tout en déposant une demande de révision, est un abus de procédure susceptible d’entraîner une amende (Arrêt du Tribunal fédéral 2F_2/2016 consid. 5 et 6 p. 7 et 8).
Au vu de ce qui précède, la demande est manifestement irrecevable.
Aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation
Déclare irrecevable la demande de récusation déposée le 11 octobre 2016 par les époux A______.
Dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
Le président :
Christian COQUOZ
Une copie conforme de la présente décision est notifiée aux parties par le greffe le