A/3729/2015•ATAS/936/2017
A/3729/2015Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales19 oct. 2017
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3729/2015 ATAS/936/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 octobre 2017
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o AUTORITÉ TUTÉLAIRE, rue des Glacis-de-Rive 6, GENÈVE, représenté par le CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRÉS GENÈVE
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu la décision du 25 septembre 2015 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) niant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à une rente extraordinaire d’invalidité ;
Vu le recours interjeté le 23 octobre 2015 par l’intéressé auprès de la Cour de céans ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour de céans en date du 15 décembre 2016 (ATAS/1073/2016), admettant le recours ;
Vu le recours interjeté par l’OAI auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF) ;
Vu l’arrêt rendu par ce dernier en date du 20 septembre 2017 (9C_97/2017), admettant le recours, annulant l’arrêt du 15 décembre 2016, confirmant la décision du 25 septembre 2015 et mettant les frais judiciaires à charge de l’assuré ;
Vu le renvoi de la cause par le TF à la Cour de céans pour « nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure » ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder des dépens, puisque l’assuré a été débouté par notre Haute Cour, laquelle a d’ailleurs annulé l’arrêt de la Cour de céans au terme duquel celle-ci octroyait des dépens à l’assuré ;
Que seule reste donc ouverte la question de l’émolument.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prends acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2017 (9C_97/2017) annulant l’arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 15 décembre 2016 (ATAS/1073/2016).
Met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le