rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/642/2017 ATAS/908/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 octobre 2017
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Par décision du 30 mai 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a reconnu le droit de Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), né ______ 1959, au bénéfice d’une rente d’invalidité, à des prestations complémentaires fédérales et cantonales à compter du 1er janvier 2010 (total mensuel PCF + PCC dès le 1er juin 2016 = CHF 1'835.-), ainsi qu’au subside d’assurance-maladie.
L’intéressé a formé opposition le 28 juin 2016. Il indique que, contrairement à ce qui a été retenu par le SPC, son loyer mensuel du 1er octobre 2010 au 1er avril 2011 doit être compté à hauteur de CHF 1'444.- au lieu de CHF 420.-, et celui du 1er avril 2011 à ce jour à hauteur de CHF 1'724.- au lieu de CHF 420.-.
Il demande également que ses dettes soient prises en considération dans l’estimation de sa fortune.
S’agissant de la fortune, le SPC considère qu’il convient de maintenir le montant du rétroactif imputé dans l’épargne dès le 1er juin 2016, mais de tenir également compte des dettes dès cette date, selon l’extrait de l’office des poursuites produit par l’intéressé.
Le SPC a ainsi recalculé le droit aux prestations dues à l’intéressé depuis le 1er janvier 2010, ce qui ouvre le droit de celui-ci à un solde en sa faveur de CHF 15'160.-. Le montant total des PCF et PCC à compter du 1er février 2017 est de CHF 2'115.-.
Il conclut dès lors à ce que le montant des dettes soit corrigé.
Selon le SPC, la question de savoir si les dettes, pour lesquelles un acte de défaut de biens après saisie existe, doivent également être prises en compte, peut rester ouverte, dès lors que le montant retenu à titre de fortune dans le calcul des prestations est nul.
Il conclut dès lors au rejet du recours.
Il conclut à ce que soient pris en considération, dans le calcul du SPC, également les actes de défaut de biens après saisie, même si le résultat doit être négatif en ce qui concerne la fortune. Il dresse ainsi le tableau suivant :
épargne : CHF 80'025.90
poursuites ouvertes : ./. CHF 64'090.80
actes de défaut de bien : ./. CHF 130'042.70
solde : - CHF 114'107.60
Dans sa duplique du 6 juin 2017, le SPC a indiqué qu’il maintenait ses conclusions, au motif que le revenu déterminant le droit aux prestations du recourant tient compte des dettes pour lesquelles les poursuites sont en cours, soit celles qui restreignent effectivement le recourant dans sa capacité actuelle de disposer de sa fortune, ce qui est conforme aux principes régissant les prestations complémentaires, puisque le revenu déterminant comprend la fortune dont le bénéficiaire peut disposer librement.
Ce courrier a été transmis à l’intéressé et la cause gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable à la forme (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC).
Le litige se limite au droit du SPC de ne tenir compte que des dettes de l’intéressée pour lesquelles des poursuites sont en cours, le SPC ayant admis l’opposition formée par l’intéressé quant aux montants de son loyer.
a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues à l’art. 4 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.
L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière, un 15ème de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AI et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. b, c, d et g LPC).
Selon l’art. 12 al. 1 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.
Les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) précisent que font partie de la fortune d’un requérant ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant. L’origine des éléments de fortune est irrelevante (DPC ch. 3443.01).
Les dettes prouvées doivent être déduites de la fortune brute. Les dettes hypothécaires ne sont pas portées en déduction de la valeur de l’immeuble, mais en totalité du montant de la fortune globale (ch. 3443.05).
L’estimation des parts de fortune à prendre en compte doit s’effectuer selon les principes prévus par la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. Est déterminante la valeur de la fortune retenue par le fisc avant la déduction des montants exempts d’impôt (ch. 3444.01).
b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).
En droit cantonal, les dépenses reconnues sont les mêmes qu'en droit fédéral (art. 6 LPCC), à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3.
Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations.
Selon le SPC, cette question peut en réalité être laissée ouverte, dès lors que le montant retenu à titre de fortune, déduction faite des seules poursuites en cours, est quoi qu’il en soit nul. L’intéressé persiste quant à lui dans ses conclusions à cet égard, « même si le résultat doit être négatif en ce qui concerne la fortune ».
Il y a dès lors lieu de rappeler que, selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), une autorité ne peut rendre une décision en constatation que lorsque la constatation immédiate de l’existence ou de l’inexistence d’un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s’opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits ou d’obligations. Cette jurisprudence, déterminante pour l’interprétation de la notion d’intérêt digne d’être protégé qui figure à l’art. 49 al. 2 LPGA (ATF 130 V 391 consid. 2.4), implique que l’intérêt digne de protection requis fait notamment défaut, en règle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ; en ce sens, le droit d’obtenir une décision en constatation est subsidiaire à celui d’obtenir une décision en condamnation (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références).
La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 39 consid. 2b ; voir aussi ATF 121 II 174 consid. 2b). L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 342 consid. 4a).
Il n’est pas contesté en l’espèce que même si l’on ne déduisait pas de la fortune les poursuites qui se sont terminées par des actes de défaut de biens, cela ne changerait rien en l’état pour l’intéressé quant à son droit aux prestations, au vu de l’art. 11 al. 1 let. c LPC. Il ne dispose ainsi pas d’un intérêt juridique actuel à ce que la question de savoir si les montants résultant d’actes de défaut de biens après saisie doivent être pris en considération pour calculer la fortune déterminante.
Aussi le recours est-il irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le déclare irrecevable à défaut d’un intérêt juridique actuel.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le