rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2613/2017 ATAS/827/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 septembre 2017
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES
et
Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourants
contre
SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis Rue des Gare 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) exerce une activité lucrative salariée à plein temps à Genève et est le père de B______, née le ______ 1992. Il a été mis au bénéfice d’allocations familiales pour sa fille, versées par le service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) depuis le 1er mars 2005.
Par décision du 20 avril 2016, le SCAF, se fondant sur une attestation établie par la direction de l’école de management et de communication le 11 février 2016, selon laquelle B______ a suivi une formation de communication d’entreprise du 28 octobre 2013 au 4 février 2016, a informé l’intéressé que son droit aux allocations familiales prenait fin au 29 février 2016.
Par courriel du 29 septembre 2016, B______, indiquant qu’elle était actuellement en stage et gagnait moins de CHF 30'000.- brut par année, a demandé si les allocations familiales pouvaient lui être versées. Elle a joint en annexe un contrat de travail daté du 25 février 2016, aux termes duquel elle était engagée par C______ en qualité de stagiaire communication du 1er mars au 31 mai 2016, pour un salaire annuel de base brut de CHF 31'200.- versé en treize mensualités brutes de CHF 2'400.-, le treizième mois étant payé au terme de l’année calendaire, ainsi qu’un avenant au contrat de travail daté du 22 août 2016, selon lequel ses conditions d’engagement avaient été modifiées, en ce sens qu’à partir du 1er septembre 2016, elle devenait stagiaire événements et le contrat était prolongé au 30 novembre 2016.
Par décision du 4 octobre 2016, le SCAF a nié le droit de l’intéressé à des allocations de formation professionnelle pour sa fille, au motif que le revenu réalisé par celle-ci était supérieur au montant prévu par l’art. 49bis al. 3 RAVS (CHF 28'200.- par année ou CHF 2'350.- par mois).
L’intéressé a formé opposition le 26 octobre 2016. Il admet que sa fille a perçu un salaire de CHF 2'400.- pour le mois de mars et de CHF 2'560.- pour les mois d’avril à novembre, soit une rémunération supérieure aux CHF 2'350.- par mois prévus par le règlement AVS. Il relève toutefois que le contrat a une validité de neuf mois et non de douze, de sorte que la moyenne salariale pour l’année 2016 est de CHF 1'906.66 par mois et de CHF 22'880.- pour l’année.
Par décision du 30 mai 2017, le SCAF a rejeté l’opposition, dans la mesure où B______ ayant accompli son dernier stage pratique obligatoire d’avril à novembre 2016, date à laquelle sa formation a également pris fin, la moyenne des revenus réalisés et proratisés sur toute la phase de sa formation professionnelle, soit neuf mois, doit être prise en compte. Aussi la moyenne actuelle du revenu réalisé d’avril à novembre 2016, treizième mois compris, est-elle de CHF 2'630.- par mois.
L’intéressé et sa fille ont interjeté recours le 12 juin 2017 contre ladite décision. Ils relèvent préalablement que le stage s’est déroulé du 1er mars au 30 novembre 2016, et non pas comme indiqué par le SCAF d’avril à novembre 2016. Ils récapitulent ainsi les montants perçus :
mars 2016 CHF 2'400.-
avril à novembre 2016 CHF 2'560.- par mois, soit CHF 20'480.- pour huit mois
13ème salaire au prorata CHF 1'800.-
vacances payées CHF 37.50
Total CHF 24'717.50
soit un montant inférieur au « revenu annuel supérieur à CHF 28'200.-».
« c’est seulement si le stage pratique est accompli durant une période usuelle libre de cours, ou si le salaire mensuel obtenu durant le stage est inférieur au montant de la rente de vieillesse complète maximale, que le revenu total obtenu durant l’année civile en cours est converti en moyenne mensuelle ».
En effet, B______ a terminé ses études en février 2016, de sorte que le stage accompli chez C______ de mars à novembre 2016 ne se situe pas entre deux périodes usuelles de cours. Ainsi, il n’aurait pas dû proratiser l’intégralité des revenus qu’elle a réalisés. Chaque mois, de mars à novembre 2016, devait être considéré séparément des autres mois afin de déterminer si le revenu mensuel brut réalisé dépassait ou non le plafond légal (directives concernant les rentes n°3367 let. c). Il aboutissait toutefois au même résultat, le plafond légal, s’élevant à CHF 2'350.-, étant quoi qu’il en soit dépassé.
Elle se réfère par ailleurs aux indications mentionnées sur le site de l’OCAS concernant l’octroi de l’allocation de formation professionnelle, aux termes desquelles « l’allocation de formation professionnelle est une prestation mensuelle de CHF 400.- accordée pour tout enfant qui étudie ou est en apprentissage au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 25 ans. Néanmoins, cette allocation n’est versée que si l’enfant ne réalise pas un revenu annuel supérieur à CHF 28'200.- (CHF 2'350.- par mois). La formation doit durer au moins quatre semaines et doit être suivie avec le zèle nécessaire afin d’être achevée dans les délais normaux. L’ayant-droit a l’obligation de produire la preuve de la formation suivie par l’enfant ».
Elle considère que dans son cas toutes les conditions sont remplies.
Dans sa duplique du 24 août 2017, le SCAF a persisté dans ses conclusions. Il constate que l’attestation du 11 août 2017 démontre bien que la formation s’est terminée le 4 février 2016. Il se réfère quant au stage pratique aux directives sur les rentes n° 3361. Il répète, s’agissant des stages accomplis en dehors des périodes libres des cours, comme dans le cas d’espèce, que selon les chiffres 3366 et suivants, l’examen du plafond du revenu donnant droit à l’allocation de formation professionnelle s’étend sur la seule période d’accomplissement du stage.
Ces écritures ont été transmises à l’intéressé et la cause gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Aux termes de l’art. 59 LPGA, « quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir ». En l’occurrence, le recours a été interjeté par l’ayant-droit aux allocations familiales et par l’enfant donnant droit aux allocations familiales. Ils ont donc tous deux la qualité pour recourir.
Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 38A al. 1 LAF).
Le litige porte sur le droit de l’intéressé à des allocations de formation professionnelle pour sa fille, B______, née le ______ 1992, pour la période durant laquelle elle accomplit un stage chez C______ de mars à novembre 2016.
Ont droit aux allocations familiales notamment les salariés au service d’un employeur obligatoirement soumis à l’AVS et assujetti à la loi genevoise sur les allocations familiales (cf. art. 13 al. 1 LAFam et 2 LAF).
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’intéressé, en sa qualité de salarié d’un employeur assujetti à la loi genevoise sur les allocations familiales, peut prétendre à des allocations familiales (art. 4 LAFam et 3 LAF).
En l’espèce, B______ n’a pas encore atteint l’âge de 25 ans lors de son stage, de sorte que des allocations de formation professionnelle pourraient lui être versées.
Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1); sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3), soit CHF 27'840.- par an ou CHF 2'320.- par mois depuis 2011 (CHF 28'200.- ou CHF 2'350.- par mois depuis 2015).
À cet égard, le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de confirmer que l'introduction par le Conseil fédéral d'une limite de revenu à l'art. 49bis al. 3 RAVS ne viole pas la délégation législative de l'art. 25 al. 5 LAVS (ATF 142 V 226 consid. 7.2).
L'art. 49ter RAVS, règle la fin ou l'interruption de la formation. Cette dernière se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1).
Il convient d’ajouter qu’un stage pratique est assimilé à une formation si son accomplissement est une condition indispensable pour poursuivre une formation donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (DR n° 3361, teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012). Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise (v. cependant ch. suivant), il ne saurait être question d’une formation (ex: stage chez un producteur de cinéma selon ATF du 1er avril 2008, 9C_223/2008 ; DR n° 3362, teneur dès le 1er janvier 2014).
Selon les directives concernant les rentes (DR), les enfants dont le revenu brut d’activité lucrative est supérieur au montant de la rente de vieillesse maximale complète n’ont pas droit à une rente pour enfant ou d’orphelin. Pour les enfants mariés, il n’est tenu compte que de leurs propres revenus. Sont assimilés au revenu d’activité lucrative les revenus de substitution tels que les indemnités journalières versées par les APG, l’AC, l’AI, ou encore celles de l’assurance-maladie ou accidents. Les prestations d’entretien du droit de la famille, ainsi que les bourses et rentes, ne sont pas prises en compte (ch. 3366).
Si la formation porte sur plus d’une année civile, le revenu à prendre en compte est le revenu de chaque année civile considérée séparément. Les critères déterminants pour l’appréciation de la limite de revenu au sens du ch. 3366 sont les suivants :
a. Si l’enfant est en formation professionnelle (celle-ci comprend également les interruptions valant formation au sens de l’art. 49ter, al. 3, RAVS) durant toute l’année civile, le revenu de l’année entière est pris en compte et divisé par 12. L’année de ses 25 ans, les revenus ne sont plus pris en compte à partir du mois qui suit la date d’anniversaire. Si le revenu mensuel moyen ainsi obtenu est inférieur à la limite de revenu déterminante, le droit à la rente pour enfant ou d’orphelin existe sans interruption.
b. Si l’enfant n’est pas en formation professionnelle durant l’année civile entière, les mois de formation professionnelle doivent être considérés séparément des autres mois. Si la formation professionnelle prend fin en cours d’année civile, les mois postérieurs ne sont pas pris en compte. Si l’enfant entame une formation professionnelle en cours d’année civile, les mois antérieurs ne sont pas pris en compte.
c. Si l’enfant accomplit un stage pratique au cours duquel le revenu mensuel moyen qu’il touche est supérieur au montant de la rente de vieillesse complète maximale, les mois afférents à la durée du stage pratique doivent être considérés séparément des autres mois.
C’est seulement si le stage pratique est accompli durant une période usuelle libre de cours (au sens de l’art. 49ter, al. 3, RAVS), ou si le salaire mensuel obtenu durant le stage est inférieur au montant de la rente de vieillesse complète maximale, que le revenu total obtenu durant l’année civile en cours est converti en moyenne mensuelle.
(DR ch. 3367, ATAS/422/2016, ATAS/922/2016)
Elle a accompli un stage chez C______ de mars à novembre 2016 pour un salaire annuel de base brut de CHF 31'200.- versé en treize mensualités brutes de CHF 2'400.-, le treizième mois étant payé au terme de l’année calendaire.
Force est de constater que le stage accompli chez C______ de mars à novembre 2016 ne se situe pas entre deux périodes usuelles de cours.
Dans ces conditions, les mois afférents à la durée du stage pratique doivent être considérés séparément des autres mois, conformément au ch. 3367 let. c DR. Le salaire réalisé par B______ est de CHF 24'717.50, lequel divisé par neuf mois donne CHF 2'746.40 par mois, soit un revenu dépassant le plafond légal fixé à CHF 2'350.-. Aussi l’intéressé ne peut-il avoir droit à des allocations de formation professionnelle pour sa fille. Le recours est en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le