rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3010/2017 ATAS/811/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 septembre 2017
4ème Chambre
En la cause
PENSIONSKASSE PRO, sise Bahnhofstrasse 4, SCHWYZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thomas KÄSLIN
demanderesse
contre
Monsieur A_____, domicilié à GENÈVE
défendeur
EN FAIT
Imprimerie du B_____ (ci-après l'entreprise) est une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce le 2 décembre 2011 dont Monsieur A_____ (ci-après l'intéressé ou le défendeur) est titulaire avec signature individuelle.
Par contrat signé les 31 juillet et 7 août 2015, l’entreprise a été affiliée, avec effet rétroactif au 1er juillet 2015, en tant qu’employeur à la caisse de pension pro (ci-après la demanderesse ou la caisse) en sa qualité de fondation de prévoyance professionnelle LPP. Monsieur C_____ a été assuré pour un salaire de CHF 48'000.-.
Le 2 septembre 2015, la caisse a adressé à l'entreprise un décompte des primes du 1er juillet au 31 décembre 2015 pour M. C_____, à hauteur de CHF 1'394.60.
Le 11 novembre 2015, la caisse a adressé un rappel à l'entreprise, constatant que la prime échue, valeur au 30 septembre 2015, à hauteur de CHF 228.35, n’avait pas été réglée. Les frais de rappel s’élevaient à CHF 20.-.
Le 7 décembre 2015, la caisse a adressé à l'entreprise un dernier rappel avant résiliation du contrat, la prime échue n’ayant toujours pas été versée, précisant que les frais du second rappel s’élevaient à CHF 50.-. La somme totale due était de CHF 298.35.
Le 28 décembre 2015, la caisse a résilié le contrat d’affiliation la liant à l'entreprise pour le 31 décembre 2015, la prime n’ayant toujours pas été payée. L'entreprise était rendue attentive au fait que l'obligation de s’acquitter des primes en souffrance subsistait malgré la résiliation.
Le 4 février 2016, la caisse a adressé un rappel à l'entreprise, constatant que la prime échue, valeur au 31 décembre 2015, à hauteur de CHF 1'464.60, n’avait toujours pas été réglée. Les frais de rappel s’élevaient à CHF 20.-.
Le 6 juillet 2016, la caisse a adressé à l'entreprise un décompte final au 31 décembre 2015. Après comptabilisation des frais de résiliation et en tenant compte des paiements effectués, il subsistait un solde en sa faveur de CHF 1'826.05, qu’elle était priée de régler jusqu’au 29 juillet 2016.
Le 22 août 2016, un rappel a encore été adressé à l'entreprise pour le montant de CHF 1'826.05, plus un émolument de sommation de CHF 20.-.
Le 16 décembre 2016, la caisse a requis la poursuite pour la somme de CHF 2'159.35 avec intérêts à 6% dès le 29 juillet 2016.
Un commandement de payer a été notifié le 21 mars 2017 à l'intéressé qui y a formé opposition le même jour.
Le 31 mars 2017, la caisse a rendu l'intéressé attentif au fait qu’en cas de procédure devant les tribunaux, il devait s’attendre à des frais considérables. De par l’évidence de la situation sur le plan juridique, il était certain qu’elle gagnerait dans une procédure judiciaire et qu’il serait condamné non seulement à payer CHF 2'159.35 de primes, mais également les frais pour le commandement de payer, les indemnités de recouvrement ainsi que 6% d’intérêts depuis le 29 juillet 2016. En outre, il devrait s’acquitter des frais de justice. La caisse donnait à l'intéressé la possibilité de retirer son opposition d’ici au 13 avril 2017 et de lui faire parvenir la somme due d’ici là. Au cas où il ne serait pas en mesure de réunir le montant dû, la caisse serait prête, moyennant retrait de l'opposition, à convenir d’un remboursement échelonné du solde en fonction de ses possibilités. En revanche, s’il n’avait effectué aucun versement ni retiré son opposition d’ici au 13 avril 2017 et si aucun accord de remboursement échelonné n’avait été conclu, elle se verrait dans l’obligation de requérir le versement du montant dû par voie judiciaire.
Par action de droit administratif du 11 juillet 2017 déposée à la chambre de assurances sociales de la Cour de justice, la caisse a requis la condamnation du défendeur à payer CHF 2'146.05 avec intérêts à 6% dès le 30 juillet 2016 ainsi que CHF 1'250.- avec intérêts à 6% dès le jour du dépôt de l’action, les frais de poursuites à hauteur de CHF 73.30 et la mainlevée de l’opposition pour le montant de CHF 2'146.05 avec intérêts à 6% dès le 30 juillet 2016 dans la poursuite n° 16 392710 L, sous suite de frais et dépens. Elle faisait valoir que le défendeur n’avait jamais contesté le bienfondé de la créance. Les motifs du défaut de paiement n'était pas manifestes. Conformément à l’extrait de compte du 15 juillet 2017, la demanderesse faisait valoir des frais de rappel de CHF 20.-, respectivement CHF 50.-, une créance de CHF 300.- à titre de résiliation du contrat et CHF 300.- de frais pour les démarches dans le cadre de la procédure de poursuite. Ces frais administratifs avaient été convenus contractuellement selon le règlement concernant les frais (ch. 2.2). Ce dernier prévoyait également un montant de CHF 1'250.- pour la mainlevée et le dépôt d’une action. Ce montant était également fixé contractuellement et était dû par le défendeur. Ces frais administratifs couvraient ses charges internes dues aux efforts de recouvrement. Par son action, la caisse visait à obtenir aussi bien la mainlevée qu’une décision sur le fond par le juge. Les frais convenus entre les parties étaient dès lors à la charge du défendeur. En ce qui concernait les frais de poursuite, ils devaient être remboursés par le défendeur puisque c’était son comportement qui avait rendu la poursuite nécessaire. Selon l’ATF 124 V 285, quand il s’agissait de litiges au sujet de cotisations LPP, il fallait aussi tenir compte du comportement du débiteur avant la procédure au tribunal pour juger de la témérité. En l’espèce, le comportement du défendeur devait être qualifié de téméraire. Il n’avait jamais contesté les montants réclamés, mais avait cependant tout fait pour repousser le paiement des cotisations dues, en particulier en s'opposant au commandement de payer. Le défendeur devait, en conséquence, supporter les frais et dépens de la cause.
Le défendeur n'a pas réagi aux deux délais qui lui ont été impartis pour répondre à la demande.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Par ailleurs, en matière de prévoyance professionnelle, le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP), soit Genève en l’espèce.
La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19 ; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). C'est pourquoi, en matière de prévoyance professionnelle, le juge ne peut pas renvoyer l'affaire aux organes de l'assurance pour complément d'instruction et nouveau prononcé (ATF 117 V 237 consid. 2 ; 115 V 224 et 239 ; 114 V 102 consid. 1b ; 113 V 198 consid. 2 ; 112 Ia 180 consid. 2).
En l'espèce, la demande respecte la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS/GE - E 5 10), de sorte qu’elle est recevable.
Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en paiement des cotisations échues, des frais et des intérêts formée par la demanderesse.
La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Sont obligatoirement soumis à l'assurance les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à la limite légale pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (art. 7 LPP). L’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail et prend fin, notamment, en cas de dissolution des rapports de travail, le salarié restant assuré auprès de l'institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité, durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance (art. 10 LPP).
La convention dite d’affiliation d’un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l’art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L’employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu’elle fixe dans ses dispositions réglementaires (cf. art. 66 al. 1 phr. 1 LPP).
Conformément à l'art. 66 al. 2 LPP, l'employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).
Selon le ch. 4.1 let. c) des conditions générales, la Fondation a le droit de résilier le contrat sans respecter le délai de résiliation si l'employeur ne donne pas suite au rappel selon le ch. 2.3.i.
Selon le ch. 2.2. du règlement concernant les frais de la caisse, valable au 1er janvier 2013, celle-ci peut facturer à l'employeur CHF 20.- pour le premier rappel, CHF 50.- pour le second, CHF 300.- pour la réquisition de poursuite, CHF 1'250.- pour la mainlevée d'opposition et CHF 1'000.- pour la commination de faillite.
Les frais de poursuite sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32).
Le versement des cotisations à l’institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription commence à courir uniquement à partir du moment où la prestation est exigible. En effet, l’art. 41 al. 2 LPP renvoie notamment à l’art. 130 al. 1 CO, qui associe le début du délai de prescription à l’exigibilité de la créance. Il faut, par exemple, partir de l’exigibilité des cotisations définie dans le règlement ou le contrat d’affiliation (PÉTREMAND in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 41 LPP, pp. 650 - 651 nn. 12 et 15).
En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 91/05, du 17 janvier 2007 consid. 2.1).
L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 72/04, du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C’est ainsi la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure et détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2).
Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03, du 30 décembre 2003, consid. 4.1).
La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
En l’espèce, en sa qualité d’employeur occupant une personne salariée, le défendeur devait être affilié à une caisse de prévoyance professionnelle et devait les primes convenues avec la demanderesse dès le 1er juillet 2015.
Il apparaît, avec le degré de vraisemblance prépondérante nécessaire exigé par la jurisprudence, au vu des pièces versées à la procédure par la demanderesse et de l'absence de contestation par le défendeur, que ce dernier n'a pas payé les cotisations dont le décompte lui a été adressé le 2 septembre 2015, malgré un rappel et une sommation de paiement. C'est donc à juste titre que la demanderesse a résilié le contrat d'affiliation au 31 décembre 2015. Le défendeur n'a pas donné suite à l'envoi du décompte final à hauteur CHF 1'826.05, qui comprend les frais de rappel fixés au ch. 2.2 du règlement sur les frais, et qui est ainsi réputé accepté, selon le ch. 2.3 let. k des conditions générales. Il doit également les frais de sommation selon le règlement concernant les frais. Le défendeur doit ainsi payer à la demanderesse CHF 2'146.05 avec intérêts à 6% dès le 30 juillet 2016 ainsi que CHF 1'250.- (ch. 2.2 du règlement sur les frais) avec intérêts à 6% dès le 11 juillet 2017 (dépôt de la demande) et les frais de poursuite à hauteur de CHF 73.30.
Le défendeur s’est contenté de former opposition au commandement de payer et ne s'est pas exprimé sur la demande en paiement. Sa passivité ne saurait empêcher la demanderesse d’engager et de continuer la procédure de recouvrement afin d’obtenir reconnaissance de ses droits (cf. ATA J. du 5 septembre 1995).
Le défendeur sera dès lors condamné à payer les montants demandés et la mainlevée définitive de l’opposition formée dans la poursuite n° 1______ sera prononcée.
Selon l'art. 73 al. 2 LPP les cantons doivent prévoir une procédure simple rapide et, en principe gratuite.
Selon l'art. 89H al. 1 LPA, la procédure est gratuite, sous réserve de l'al. 4 (relatif à l'assurance-invalidité). Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323).
Dans le cadre de litiges portant sur des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285).
Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable (ATF 124 V 287 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral des assurances B 97/03 du 18 mars 2005 consid. 5 et B 67/00 du 17 janvier 2001 consid. 2a et les références citées).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L’admet.
Condamne Monsieur A_____ à payer à la caisse de pension pro :
CHF 2'146.05 avec intérêts à 6% dès le 30 juillet 2016 ;
CHF 1'250.- avec intérêts à 6% dès le 11 juillet 2017 ;
CHF 73.30.
Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer poursuite n° 1______ .
Condamne le défendeur au paiement d’un émolument de CHF 200.-.
Condamne le défendeur à payer à la demanderesse CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le