A/1143/2017•ATAS/737/2017
A/1143/2017Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales29 août 2017
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1143/2017 ATAS/737/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 août 2017
2ème Chambre
En la cause
Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE, représenté par C.C.S.I. CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’intimé) du 22 février 2017;
Vu le recours de Monsieur A_______ (ci-après : le recourant) du 29 mars 2017;
Vu la réponse de l’intimé du 28 avril 2017, sollicitant comme mesure d’instruction préalable la production d’un rapport médical circonstancié de l’orthopédiste traitant du recourant, et vu le courrier de l’intimé du 2 juin 2017;
Vu le rapport médical transmis par le docteur B_______, médecin adjoint auprès du service de chirurgie orthopédique ambulatoire des Hôpitaux universitaires de Genève, du 29 juin 2017;
Vu l’écriture de l’intimé du 3 août 2017, s’appuyant sur un avis du service médical régional AI du 31 juillet 2017, et par laquelle il constate qu’il se justifie de procéder à une instruction complémentaire et à ce que le dossier lui soit renvoyé;
Vu l’accord du recourant avec le renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire, selon son écriture du 23 août 2017.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève de ce qu’il va procéder à une instruction complémentaire du dossier de Monsieur A_______.
L’y condamne en tant que de besoin.
Renonce à percevoir l'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Le président :
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le