rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/976/2017 ATAS/729/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 août 2017
6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florian BAIER
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 20 février 2017 reconnaissant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), ressortissant algérien, arrivé en Suisse en 1998, invalide à 100 % depuis le 1er décembre 2014 et lui refusant le versement d’une rente d’invalidité au motif que les conditions d’assurance ne sont pas remplies, l’invalidité étant survenue en janvier 1999 ;
Vu le recours de l’assuré, représenté par un avocat, du 20 mars 2017 concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité depuis le 22 décembre 2015 en faisant valoir qu’il a exercé une activité lucrative entre 2000 et 2012 ;
Vu l’avis du Service Médical Régional AI du 18 avril 2017 selon lequel une expertise est nécessaire afin d’évaluer la capacité de travail de l’assuré, en particulier pour déterminer si l’activité lucrative de juillet 2000 à 2012 a été exercée au-dessus des forces de l’assuré et si la capacité de travail de celui-ci était effective avant son arrivée en Suisse ;
Vu la réponse de l’OAI du 4 mai 2017 concluant à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Vu la réplique de l’assuré du 8 juin 2017 concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 22 décembre 2015 et observant qu’une expertise n’est pas pertinente, au motif, d’une part, qu’il n’est pas possible de se prononcer sur sa capacité de travail avant 1998 et, d’autre part, qu’il a effectivement travaillé entre 2000 et 2012 ;
Vu la duplique de l’OAI du 4 juillet 2017 observant que l’évaluation du début de l’incapacité de travail, son évolution et les limitations fonctionnelles nécessitent une expertise ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;
Que l’intimé conclut à ce que le dossier lui soit renvoyé au motif qu’une instruction complémentaire est nécessaire pour déterminer le début de l’incapacité de travail, son évolution et les limitations fonctionnelles ;
Que le recourant maintient ses conclusions visant à l’octroi d’une rente d’invalidité ;
Que compte tenu de l’activité lucrative alléguée par le recourant, entre 2000 et 2012, laquelle n’a pas été prise en compte par l’intimé dans la décision litigieuse, il apparaît effectivement nécessaire que le dossier soit réexaminé par celui-ci ;
Que, partant, le recours sera partiellement admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée au recourant, à charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L’admet partiellement.
Annule la décision de l’intimé du 20 février 2017.
Renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants.
Alloue une indemnité de CHF 1'500.- au recourant, à charge de l’intimé.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le