rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1686/2017 ATAS/722/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 août 2017
1ère Chambre
En la cause
A______ SARL, EN LIQUIDATION, sise p.a à son associé-gérant, M. B______, à COINTRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
EN FAIT
La société est affiliée en tant qu’employeur auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse). Elle a fait l’objet d’un contrôle le 8 octobre 2014. Ce contrôle n’a pu être finalisé faute de documents disponibles. Diverses demandes de renseignements ont été adressées à la société par plusieurs courriels, par courrier du 12 janvier 2015 et par rappel/sommation du 4 mars 2015, en vain.
Le contrôleur a constaté que D______ Sàrl, créée à Genève en 1997, inscrite au Registre du commerce du Valais central le 10 janvier 2012 (changement de siège), et ayant pour but l’exécution de mandats de révision et conseil de gestion, avait adressé à la société des factures pour « divers travaux administratifs » aux montants de CHF 88'740.- en 2011, de CHF 76'820.- en 2012 et de CHF 66'660.- en 2013.
Par courrier du 12 janvier 2015, la caisse a interrogé la société sur les tâches exactes effectuées par D______ Sàrl, le lieu d’exécution de ces tâches, les coordonnées et identités des employés de D______ Sàrl qui les ont effectuées pour elle, ainsi que le cahier des charges de Madame E______, associée-gérante de D______ et employée de la société.
Ce courrier est resté sans réponse, ce malgré un rappel du 4 mars 2015.
Le service de contrôle de la caisse a dès lors rendu son rapport le 16 avril 2015, procédant aux reprises pour les années 2011 à 2013 des montants versés par la société à D______ Sàrl, et la caisse a fixé, par décision du même jour, le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC/AMat et des contributions allocations familiales y relatives dû par la société.
La société a formé opposition le 12 mai 2015, alléguant que la société D______ Sàrl n’était en aucun cas soumise à cotisations AVS.
Par décision du 11 avril 2017, la caisse a rejeté l’opposition, confirmant les reprises effectuées pour les années 2011 à 2013.
La société, représentée par Me Pierre-Bernard PETITAT, a interjeté recours le 8 mai 2017 contre ladite décision. Elle conteste les reprises calculées sur la base des montants versés à D______ Sàrl de 2011 à 2013. Elle fait valoir que les prestations versées ne constituent en aucun cas des salaires déguisés versés à Mme E______ et explique qu’il s’agit en réalité de paiements effectués à une société sur la base de factures. Elle relève que s’il y avait des doutes concernant des cotisations AVS qui auraient été éludées, c’est à la caisse de compensation auprès de laquelle D______ est affiliée dans le canton du Valais qu’il appartiendrait d’opérer les vérifications éventuellement nécessaires. Elle conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 11 avril 2017.
Dans sa réponse du 23 mai 2017, la caisse a proposé le rejet du recours. Elle relève que les factures de D______ sont très sommairement libellées, que le motif de paiement est systématiquement le même, soit « divers travaux administratifs ». Aucun numéro de TVA, ni de compte bancaire en vue du paiement, n’est mentionné. Selon une annotation manuscrite, les paiements ont été effectués en espèces. Malgré ses demandes, aucune précision n’a été apportée par la société. Il s’avère que D______ n’emploie pas de salarié, de sorte que la caisse se demande comment une société sans salarié peut effectuer des travaux.
Par courrier du 16 juin 2017, la société a répété que les versements à D______ n’étaient pas des salaires déguisés en faveur de Mme E______. Elle souligne que D______ est une Sàrl de droit suisse inscrite au Registre du commerce du Valais central, et considère que peu importe à cet égard si Mme E______ en est l’associée-gérante.
Dans sa duplique du 27 juin 2017, la caisse a informé la chambre de céans qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à formuler et persisté dans ses conclusions.
La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l’audition de Mme E______ pour le 15 août 2017.
Le 20 juillet 2017, le mandataire de la société a informé la chambre de céans que la société avait été radiée du Registre du commerce le 6 juin 2017 et a prié la chambre de céans de lui indiquer si l’audience prévue aurait ou non lieu dans ces conditions.
Invitée à se déterminer, la caisse a admis que le maintien de l’audience n’était pas nécessaire et expressément réservé ses droits quant au dépôt d’une action en réparation de dommage à l’encontre des anciens membres de l’administration et de toute personne s’étant occupée de la gestion de la société durant la période concernée, ainsi que d’une procédure sur le plan pénal.
L’audience du 15 août 2017 a été annulée et la cause gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).
Il y a lieu de rappeler que la fin d'une Sàrl nécessite en premier lieu de procéder à sa dissolution, conformément aux art. 821 ss CO. Une fois dissoute, la société subsiste jusqu'à sa radiation du registre du commerce avec un but restreint qui est précisément sa liquidation et sa radiation (Christoph STÄUBLI, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Bâle 2002, pp. 1374 ss, ad art. 820 ss CO; Pascal MONTAVON, SARL, Lausanne 1998, p. 177 ss). Selon l'art. 739 al. 1 CO applicable par analogie, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots « en liquidation ». À la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus de requérir du préposé au registre du commerce la radiation de la raison sociale (art. 746 CO par analogie).
En l’espèce, par courrier adressé à la chambre de céans le 20 juillet 2017, le mandataire de la société a indiqué que celle-ci avait été radiée du Registre du commerce le 6 juin 2017.
Force est ainsi de constater que la société, radiée, a perdu sa personnalité juridique et ne peut dès lors plus ester en justice (Pascal MONTAVON, op. cit., p. 181 ss).
Aussi la cause ne peut-elle être que rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Constate qu’il est devenu sans objet.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le