rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2694/2017 ATAS/656/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 juillet 2017
10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Le 23 août 1996, Madame A______ (ci-après : l’intéressée), née le ______ 1945, a adressé au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) une demande de prestations complémentaires à la rente d’invalidité qu’elle allait percevoir dès le 1er septembre 1996.
Dans le cadre de l’instruction de sa demande, l’intéressée a notamment produit un contrat de bail, daté du 13 mai 1994, portant sur un appartement de trois pièces et demi, sis , rue B, 1205 Genève, dont elle était locataire aux côtés de Monsieur C______.
Par décision du 17 mars 1997, l’intéressée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires tant fédérales que cantonales à compter du 1er décembre 1996.
Le montant des prestations complémentaires a été régulièrement mis à jour.
Suite au décès de M. C______, le ______ 2011, l’intéressée a repris à son nom l’appartement sis , rue B, ce qui a modifié le montant des prestations complémentaires qui lui revenaient.
Le 6 juillet 2011, le frère de l’intéressée, Monsieur D______, né le ______ 1948, a déposé une demande de prestations complémentaires à la rente de vieillesse qu’il percevait depuis le 1er avril 2011.
Par décision du 19 septembre 2011, le SPC a mis le frère de l’intéressée au bénéfice de prestations complémentaires tant fédérales que cantonales avec effet au 1er avril 2011.
Le 1er juillet 2013, le frère de l’intéressée a informé l’office cantonal de la population (ci-après : l’OCP) de son changement d’adresse. Désormais, il habitait avec sa sœur au , rue B. Le 2 juillet 2013, le formulaire d’annonce de changement d’adresse dûment rempli a été transmis au SPC qui l’a classé dans son dossier.
Le 2 novembre 2015, le SPC a informé le frère de l’intéressée qu’il entendait entreprendre la révision périodique de son dossier et lui a transmis le formulaire topique et demandé de bien vouloir lui indiquer notamment le montant du loyer et le nombre de personnes partageant l’appartement en question.
Le même jour, un extrait de l’OCP concernant le frère de l’intéressée a été imprimé et classé dans son dossier. Selon ce document, il habitait toujours chez sa sœur au , rue B.
En date du 1er décembre 2015, le frère de l’intéressée a remis au SPC le formulaire de révision périodique, dûment rempli, dont il ressort qu’il participait au loyer à raison de CHF 800.-. En annexe figuraient notamment les pièces suivantes :
un courrier de la Société privée de gérance, en charge de la gestion de l’immeuble dans lequel était sis l’appartement en question, sur lequel le frère de l’intéressée avait écrit « je loue une chambre chez Madame A______. Je paie Frs 800.- » ;
l’avenant au contrat signé par l’intéressée le 18 février 2011 suite au décès de M. C______, sur lequel son frère avait indiqué « J’habite avec ma sœur 2 personnes Mme A______ ».
Une copie de ces deux documents a notamment été classée dans le dossier de l’intéressée.
Le 7 décembre 2015, le frère de l’intéressée a transmis au SPC un bulletin de versement, dont il résulte que le loyer de l’appartement s’élevait à CHF 923.- par mois et les charges à CHF 145.- par mois.
Le 25 janvier 2016, le SPC a mis au dossier de l’intéressée l’extrait de l’OCP relatif à son frère, imprimé le 2 novembre 2015.
Par courrier du 27 janvier 2016, le SPC a informé l’intéressée qu’il avait repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er juillet 2013, en prenant en considération un loyer proportionnel étant donné que son frère habitait avec elle, ce qu’elle avait omis d'annoncer. Conformément aux dispositions légales applicables, lorsqu’un appartement était partagé, le loyer était réparti en parts égales entre les différentes personnes. En procédant à ces nouveaux calculs, il était apparu que l’intéressée avait perçu, à tort, un montant de CHF 16'554.-, montant qui devait être restitué. Selon les plans de calcul annexés, un montant de CHF 6'408.- était pris en considération à titre de loyer quand bien même le loyer réellement versé s’élevait à CHF 11'076.- et les charges à CHF 1'740.-.
L’intéressée s’est opposée aux nouveaux calculs et à la demande de restitution par courrier du 2 février 2016, son frère ne payant pas de loyer mais uniquement la nourriture et le nettoyage de sa chambre et de son linge. Par ailleurs, cette nouvelle situation avait été portée à la connaissance du SPC.
Par décision du 29 mars 2016, le SPC a écarté l’opposition de l’intéressée et confirmé sa décision du 25 janvier 2016, expliquant que dans la mesure où l’intéressée et son frère partageaient le même appartement, il y avait lieu de diviser le loyer à parts égales, et ce indépendamment de savoir s’il y avait bail commun ou paiement commun du loyer.
Le 2 avril 2016, l’intéressée (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, rappelant que le loyer et l’électricité étaient à sa seule charge, son frère ne payant que pour la nourriture, la boisson, le nettoyage de son linge et de sa chambre, à l’exclusion du loyer (cause No A/1009/2016).
Le SPC (ci-après : l’intimé) a répondu en date du 28 avril 2016 et a persisté dans les termes de sa décision sur opposition, concluant par conséquent au rejet du recours.
Alors que l'instruction de la cause susmentionnée suivait son cours, respectivement qu'elle avait été gardée à juger, le SPC a adressé à l'intéressée une décision, en date du 14 décembre 2016 (comme annuellement à tous les bénéficiaires de prestations complémentaires), par laquelle il l'informait avoir recalculé le montant de ses prestations, dès le 1er janvier 2017, en tenant compte notamment des montants des primes moyennes cantonales de l'assurance-maladie pour l'année 2017. Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux demeuraient inchangés. Elle était invitée à contrôler attentivement les montants indiqués dans le plan de calcul annexé, pour s'assurer qu'il correspondait bien à sa situation actuelle.
Le plan de calcul annexé prenait en compte, dans les dépenses reconnues, tant en ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales (PCF) que pour les prestations complémentaires cantonales (PCC), la moitié du loyer net et des charges, soit CHF 6'408.- annuels, expliquant à ce titre que le montant du loyer retenu tient compte du nombre de personnes partageant le logement, ainsi que du nombre de personnes prises en compte dans le calcul de son dossier.
Par courrier du 7 janvier 2017, l'intéressée a formé opposition à la décision susmentionnée : pour l'année 2017 le SPC diminuait ses prestations de CHF 600.- , Ce qu'elle conteste, de par le fait que son frère, qui vit chez elle, lui verse CHF 400.- par mois pour le loyer, auxquels s'ajoutent CHF 400.- par mois pour les frais relatifs à trois repas par jour et le lavage et repassage de ses vêtements (total CHF 800.-). Elle demandait la reconsidération du calcul ainsi que le montant des prestations versées depuis le 1er janvier 2017.
Entre-temps, par arrêt (ATAS/327/2017) du 24 avril 2017, la chambre de céans a rejeté le recours de l'intéressée dans le cadre de la procédure A/1009/2016, relevant en substance qu'à teneur de la législation applicable, lorsque des appartements ou une maison familiale sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti, en principe, à parts égales entre toutes les personnes. A teneur de la jurisprudence, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partager à parts égales le loyer pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la loi ne prévoyant toutefois la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires ; ainsi un partage du loyer n'entre pas en ligne de compte à l'endroit des époux et des personnes qui ont des enfants, ayant ou donnant droit à une rente, qui vivent avec leurs parents. La recourante et son frère admettant qu'ils partagent le même appartement, le frère n'est donc pas compris dans le calcul des prestations complémentaires de la recourante, de sorte que le loyer doit bien être réparti à parts égales, aucune exception à la règle n'étant applicable en l'espèce.
Par courrier daté du 16 mai 2017, l'intéressée a interjeté recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné.
Par décision du 23 mai 2017, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressée du 7 janvier 2017. Rappelant les principes légaux et jurisprudentiels applicables, le SPC a expressément visé l'arrêt susmentionné de la chambre de céans rappelant les principes retenus par la juridiction cantonale; peu importe la répartition réelle du paiement du loyer entre les personnes concernées.
Par courrier du 18 juin 2017, l'intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre cette décision. Reprenant sa précédente argumentation, son frère ne lui versant qu'un montant total de CHF 800.- par mois, en prenant en compte la différence des CHF 600.- de réduction de ses prestations sociales, il ne lui reste que CHF 200.- par mois pour acheter de quoi nourrir son frère, et de surcroît tous les autres frais liés au loyer (électricité, eau,…) sont uniquement à sa propre charge, de sorte que sa rente actuelle ne lui permettrait simplement pas d'entretenir son frère à raison de trois repas quotidiens, dès lors qu'elle lui permet tout juste de subvenir à ses propres besoins.
Le Tribunal fédéral, statuant en procédure simplifiée, a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public de l'intéressée, par arrêt du 26 juin 2017 (9C_360/2017), le recours ne répondant pas aux exigences formelles de recevabilité, en particulier l'obligation d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. La Haute cour a néanmoins relevé que la recourante se contente pour l'essentiel d'affirmer, comme elle l'avait déjà fait devant la juridiction cantonale, que son frère lui verse exclusivement CHF 800.- comme participation au loyer et pour l'aide qu'elle lui apporte au quotidien. Le Tribunal fédéral a ajouté que le montant de CHF 800.- allégué par la recourante est supérieur à celui pris en compte par la juridiction cantonale (CHF 454.50, soit une demi-part de loyer, selon la législation applicable) de sorte que la recourante n'a pas intérêt à se plaindre d'un raisonnement qui aboutit sur ce point à une conclusion qui lui est favorable.
L'intimé a conclu au rejet du recours par courrier du 19 juillet 2017. Il ne peut que confirmer sa position déjà exprimée dans la décision dont est recours, les arguments soulevés par la recourante n'étant pas susceptibles de le conduire à une appréciation différente du cas.
Les écritures de l'intimé ont été communiquées à la recourante.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours a été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi.
Le texte du courrier de la recourante s'inspirant, dans sa présentation, très directement du recours qu'elle avait adressé deux jours plus tôt au Tribunal fédéral, il désigne néanmoins correctement la décision contre laquelle elle entendait recourir, soit celle du SPC du 23 mai 2017, omettant toutefois d'adapter ses conclusions, qui sont, dans ce texte, demeurées celles qu'elle prenait devant le Tribunal fédéral, soit :
« 1. Il convient d'annuler la décision de Chambre des assurances sociales (sic !)
Elle a du reste omis d'adapter la référence aux pièces annexées, visant la décision de la Cour de justice chambre des assurances sociales du 24 avril 2017, ceci quand bien même elle a correctement annexé la décision sur opposition qu'elle entend attaquer.
Ceci dit, sauf à faire preuve de formalisme excessif, la chambre de céans a bien compris que la recourante sollicite l'annulation de la décision sur opposition du 23 mai 2017, de sorte que le recours sera déclaré recevable.
L’objet du litige est la question de savoir si c’est à juste titre que le SPC n’a pris en considération que la moitié du loyer dans les dépenses reconnues de la recourante, au motif qu'elle partage son appartement avec son frère.
Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.
Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
Selon l’art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC, les dépenses comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour un montant maximal de CHF 13'200.- pour les personnes seules.
Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment du fait s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.53/01 du 13 mars 2002, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.66/04 du 16 août 2005, consid. 2). Toutefois, l'art. 16c OPC ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC).
Selon le Tribunal fédéral des assurances, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATF 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à " intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires " (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation ; ces motifs peuvent être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement) (ATF 105 V 271 consid. 2).
b. Doivent être considérés comme des personnes prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires les conjoints et les enfants donnant droit à une rente d’enfant de l’AVS/AI vivant avec leurs parents (art. 9 al. 2 LPC et art. 7 al. 1 let. a OPC/AVS-AI).
Dans ces circonstances, c’est donc à juste titre que le SPC a à nouveau pris en considération dans ses calculs la moitié du loyer et les frais accessoires versés.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
Aux termes de l'art. 89H al. 1 LPA, sous réserve de l'alinéa 4 non pertinent en l'espèce, la procédure est gratuite. Toutefois les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
La chambre des assurances sociales observe à cet égard que la recourante persiste à soutenir une argumentation rigoureusement identique à celle qu'elle a déjà soutenue dans la précédente affaire (cause A/1009/2016), la chambre de céans ayant déjà jugé du mérite des griefs qu'elle soulève à l'encontre des calculs de l'intimé - repris à l'identique dans la présente cause -, en déboutant la recourante des fins de son recours. Si l'on peut comprendre qu'elle ait initialement formé opposition à la décision du 14 décembre 2016, fixant le montant des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2017, à une date où la chambre de céans n'avait pas encore statué sur son précédent recours, il n'en allait pas tout à fait de même, lorsque le SPC a rendu sa décision sur opposition le 23 mai 2017: dans l'intervalle la chambre de céans avait rendu son arrêt du 24 avril 2017 (ATAS/327/2017), dont l'intéressée avait connaissance au moment où elle s'est vue notifier la décision objet du présent recours ; du reste la décision sur opposition se réfère expressément à l'arrêt cantonal rendu sur le même objet quelques semaines plus tôt. Certes peut-on concevoir que dans son esprit cet arrêt ne tranchait pas définitivement le fond de ses griefs, puisque deux jours avant de recourir devant la chambre de céans, elle avait saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt cantonal. Il n'empêche que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt depuis lors, déclarant le recours irrecevable. Bien que la Haute Cour ne soit pas entrée en matière sur le fond du recours, elle n'a tout de même pas manqué d'attirer l'attention de la recourante sur le fait qu'au vu des chiffres retenus par la juridiction cantonale, - ce qui vaut d'ailleurs pour l'intimé -, la recourante n'avait pas de quoi se plaindre d’un raisonnement qui sur ce point lui était favorable.
Ayant manifestement reçu notification de cet arrêt fédéral, la recourante avait encore la possibilité de retirer le présent recours. Il ne lui sera pas fait grief de ne pas l'avoir fait, compte tenu des circonstances et de la chronologie rapprochée des différentes décisions. En revanche, si elle devait persister à l'avenir, en recourant encore pour les mêmes motifs, contre les décisions à venir de l'intimé, la chambre de céans pourrait bien considérer le recours sous l'angle de la témérité ou de la légèreté, et mettre un émolument à la charge de la recourante. Elle se voit ainsi avertie.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le