A/3844/2016•ATAS/624/2017
A/3844/2016Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales10 juil. 2017
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3844/2016 ATAS/624/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 juillet 2017
10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GenÈve
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
Vu la décision du 20 juin 2016 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé) ;
Vu l'opposition formée contre la décision précitée, par Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) en date du 25 juillet 2016 ;
Vu la décision sur opposition du SPC du 14 octobre 2016 admettant partiellement l'opposition ;
Vu le recours interjeté par l'assurée par courrier du 9 novembre 2016, contestant le montant de CHF 136'020.- pris en compte à titre de fortune immobilière dans les calculs de prestations complémentaires à l'AVS ;
Vu la réponse de l'intimé du 6 décembre 2016 ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu la détermination complémentaire du SPC du 19 juin 2017, proposant de rectifier la décision sur opposition en corrigeant les calculs des prestations complémentaires comme suit :
du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 : fortune immobilière : CHF 6’544.60 au lieu de CHF 136'020.- et produits hypothétiques de la fortune immobilière : CHF 32.70 au lieu de CHF 680.10, et
dès le 1er juin 2017 : fortune immobilière CHF 0.- et produit (hypothétique) de la fortune immobilière : CHF 0.- ;
Vu le courrier de la recourante du 30 juin 2017, acceptant la proposition du SPC ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, le recours devient sans objet.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte au SPC de sa proposition de modifier la décision entreprise, conformément à son écriture du 19 juin 2017, et à la recourante de son acceptation de dite proposition.
Annule en tant que de besoin la décision sur opposition du SPC du 14 octobre 2016.
Constate que le recours est devenu sans objet
Raye la cause du rôle.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
Le président :
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le