A/2951/2016•ATAS/544/2017
A/2951/2016Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales26 juin 2017
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2951/2016 ATAS/544/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 juin 2017
10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
Vu la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'intimé) du 26 août 2016, confirmant la suspension du droit à l'indemnité de neuf jours, à compter du 18 mai 2016, prononcée à l'encontre de Monsieur A______ par le service juridique de l'office cantonal de l'emploi le 20 juin 2016 ;
Vu le recours de Monsieur A______ du 7 septembre 2016 ;
Vu la réponse du 5 octobre 2016, l'intimé concluant au rejet du recours ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de ce jour ;
Attendu que l'intimé a déclaré revenir sur sa décision de suspendre le droit à l'indemnité de chômage de l'intéressé pour neuf jours et l'annuler ;
Attendu que le recourant s'est déclaré satisfait par cette proposition ;
Attendu dès lors que le recours devient sans objet.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
Déclare le recours recevable.
Constate que la décision entreprise a été annulée.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
Le président :
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le