A/1166/2017•ATAS/515/2017
A/1166/2017Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales19 juin 2017
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1166/2017 ATAS/515/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 juin 2017
6ème Chambre
En la cause
Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 20 mars 2017 rejetant l’opposition formée par Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre d’une décision du 5 septembre 2016 supprimant les prestations allouées à l’assuré au 1er janvier 2017 ;
Vu le recours déposé par l’assuré le 30 mars 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du SPC du 20 mars 2017 et concluant à son annulation ;
Vu la réponse du SPC du 13 avril 2017 selon laquelle il était disposé à reprendre le versement des prestations au 1er janvier 2017 ;
Vu la décision du SPC du 8 mai 2017 recalculant le droit de l’assuré aux prestations depuis le 1er janvier 2017 ;
Vu le courrier de l’assuré du 23 mai 2017 déclarant accepter la nouvelle décision du SPC du 8 mai 2017 et retirer son recours ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu’en l’espèce, le recourant ayant déclaré le 23 mai 2017 retirer son recours, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu’au surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
Prend acte du retrait du recours;
Raye la cause du rôle;
Dit qu'aucun émolument n'est perçu.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le