A/2704/2016•ATAS/478/2017
A/2704/2016Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales12 juin 2017
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2704/2016 ATAS/478/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 juin 2017
10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
Vu la décision sur opposition du 8 août 2016 du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) ;
Vu le recours du 15 août 2016 de Madame A______, qui s’oppose au fait que le subside d’assurance-maladie ne lui serait plus alloué qu’à hauteur de CHF 30.- à partir du 1er juillet 2016 ;
Vu la réponse du 12 septembre 2016 de l’intimé qui indique notamment que le montant du subside d’assurance-maladie est déterminé par le Service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM), à la suite de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l’art. 22 al. 6 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal, rs GE J 3 05 et de l’art. 11 A du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (RaLAMal ; rsGE J 3 05.01), et que c’est donc au SAM qu’il convient d’adresser toute question en relation avec ce montant ;
Vu les décisions du 13 septembre 2016 du SAM qui informent la recourante qu’il lui octroie dès le 1er janvier 2017 un subside de CHF 250.- par mois, respectivement de CHF 524.- pour son mari ;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 12 juin 2017 et les explications fournies à la recourante ;
Attendu qu'à cette dernière audience la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas fait opposition aux dernières décisions du SAM et qu’ainsi, au vu des explications qui lui étaient données, elle renonçait à son opposition, et par conséquent, retirait son recours;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le