A/437/2016•ATAS/397/2017
A/437/2016Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales23 mai 2017
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/437/2016 ATAS/397/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 mai 2017
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER
recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN
intimée
Attendu en fait que par décision du 3 août 2015, confirmée sur opposition le 5 janvier 2016, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après SUVA) a informé Monsieur A______ (ci-après l’assuré) que son taux d’invalidité s’élevait à 5.36%, ce qui était insuffisant pour lui donner droit à une rente d’invalidité ; qu’elle lui a par ailleurs confirmé qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 8%, soit CHF 10'080.-, lui était octroyée ;
Que celui-ci a interjeté recours en personne le 29 janvier 2016, puis, par l’intermédiaire de son mandataire ; qu’il l’a complété le 17 mai 2016, concluant à l’annulation des décisions litigieuses, à l’octroi d’une rente d’invalidité sur la base d’un degré d’invalidité de 100% dès le 1er juillet 2015 et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité sur la base d’un degré d’atteinte de 30%, au renvoi du dossier à la SUVA pour calculs et versements des prestations, et aux dépens;
Que par arrêt du 23 août 2016, la chambre de céans a admis le recours s’agissant du droit au versement d’une rente d’invalidité au taux de 13% dès le 1er juillet 2015 ; qu’elle a ainsi annulé la décision sur opposition du 5 janvier 2016, et condamné la SUVA à verser à l’assuré la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens ;
Que par arrêt du 25 avril 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par la SUVA ; qu'il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure ;
Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA) ;
Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'assuré puisque celui-ci s'est finalement vu débouté en procédure fédérale ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2017 (8C_643/2016) annulant son arrêt du 23 août 2016 (ATAS/659/2016).
Dit que l’assuré n’a pas droit à des dépens.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le