rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4370/2015 ATAS/385/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 mai 2017
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gaétan DROZ
Madame B______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gaétan DROZ
recourants
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______, né le ______ 1957 est marié à Madame B______, née le 1957 (ci-après : les assurés). De leur union sont issus deux enfants majeurs, soit C et D______, nés le ______ 1977 et le _______ 1980. A______ est au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis 1997 (réduite à un trois quart de rente depuis 2008), et B______ d’une demi-rente d’invalidité depuis 2003.
À la suite d’une demande déposée le 16 juin 1997 par A______, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a accordé aux assurés, par décision du 25 février 2000, des prestations complémentaires cantonales.
Par décision du 19 décembre 2012, le SPC a fixé le droit aux prestations complémentaires cantonales des époux A______ et B______ à CHF 679.- par mois dès le 1er janvier 2013, en tenant compte dans ses plans de calcul de l’entier du loyer annuel net de leur appartement, majoré des charges locatives (CHF 12'439.20).
Dans diverses décisions subséquentes, le SPC a adapté le montant des prestations complémentaires, tout en continuant à tenir compte dans les dépenses reconnues de l’entier du loyer et des charges.
Le 21 janvier 2015, le SPC a obtenu copie d’un avis de majoration de loyer transmis le 23 juin 2014 aux assurés par la Gérance immobilière municipale de la ville de Genève, fixant le loyer net de leur trois pièces de 63m2 à CHF 9'204.- par an. En annexe figure un document intitulé « éléments retenus pour le calcul du loyer », duquel il ressort que ce loyer a été fixé en tenant compte du fait que leur appartement est occupé par deux personnes, à savoir les assurés eux-mêmes.
Le 28 janvier 2015, dans le cadre d’une révision périodique, le SPC a imprimé des extraits informatisés du registre de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) concernant les assurés et leur fils C______. Il y est mentionné que C______ a séjourné dans le canton de Vaud jusqu’au 10 février 2013 et que, dès le 11 février 2013, il a déposé ses papiers à l’adresse de ses parents à Genève, sise boulevard F______ . Dans sa teneur actuelle, l’extrait de l’OCPM indique que C séjourne depuis le 1er janvier 2015 à la rue G______ _, chez Madame H.
Par décision du 28 janvier 2015, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er mars 2013 au 31 janvier 2015 et fixé le montant des prestations reconnues à CHF 6'279.- au total. Constatant que, durant cette même période, CHF 15'969.- avaient été versés, le SPC a réclamé le remboursement du trop-perçu, soit CHF 9'690.-.
Dans ses plans de calcul, le SPC a retenu à titre de dépenses reconnues les deux tiers du loyer majoré des charges plutôt que l’entier de celui-ci, comme il l’avait fait jusqu’alors. Le loyer pris en considération s’échelonnait comme suit :
Période
Loyer net
Charges locatives
Loyer pris en compte dans le calcul (2/3)
Du 01.03.2013 au 31.10.2013
CHF 11'299.20
CHF 1'140.00
CHF 8'292.80
Du 01.11.2013 au 31.10.2014
CHF 9'129.00
CHF 1'140.00
CHF 6'846.00
Du 01.11.2014 au 31.12.2014
CHF 9'501.00
CHF 1'140.00
CHF 7'094.00
Dès le 01.01.2015
CHF 9'563.40
CHF 1'140.00
CHF 7'135.60
Le 9 février 2015, les époux A______ et B______ ont formé opposition contre la décision du 28 janvier 2015 : ils ne comprenaient pas qu’une restitution leur soit réclamée, dès lors que leur situation n’avait pas changé, sinon que leurs rentes avaient baissé et que le coût de la vie avait augmenté. Ils vivaient à deux dans un appartement de trois pièces et si leur fils, qui vivait chez des amis, disposait d’une adresse chez eux, c’était seulement parce qu’il avait besoin d’une boîte aux lettres pour son courrier. Ce dernier était à la recherche d’un appartement et d’un emploi, et avait entrepris des démarches pour un changement d’adresse, qui interviendrait prochainement. Enfin, ils ont invoqué leur incapacité à restituer la somme de CHF 9'690.-, en excipant de leur situation financière précaire de rentiers et de leurs poursuites.
Par décision du 10 février 2015, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires valable dès le 1er février 2015, en rétablissant la prise en compte dans les dépenses de l’intégralité du loyer.
Par décision sur opposition du 13 novembre 2015, le SPC a rejeté l’opposition.
Il a rappelé qu’en vertu de la législation sur les prestations complémentaires, lorsqu’un appartement familial était également occupé par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, il convenait de répartir le loyer entre toutes les personnes, en principe à parts égales, et de ne pas intégrer dans le calcul les parts de loyer des personnes non comprises. En l’occurrence, l’assuré et son épouse vivaient sous le même toit que leur fils depuis le 11 février 2013, selon l’extrait du registre de l’OCPM de sorte que la part de loyer du fils n’avait pas à être prise en charge sous forme de prestations complémentaires. Le SPC maintenait dès lors sa décision de restitution du 28 janvier 2015. Par ailleurs, il envisageait de rectifier sa décision du 10 février 2015, dans la mesure où le fils des assurés avait changé d’adresse - et donc quitté le domicile de ses parents - non pas au 1er février 2015 mais au 1er janvier 2015.
Par acte du 11 décembre 2015, les époux A______ et B______ ont interjeté recours, en faisant valoir derechef que leur fils ne vivait pas chez eux mais chez des amis et qu’ils lui avaient prêté leur boîte aux lettres. Actuellement, leur fils avait changé d’adresse et disposait de son propre logement.
Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 12 janvier 2016, a informé la chambre de céans que « la prise en compte d’un loyer proportionnel a été supprimée au 1er février 2015 par décision du 10 février 2015, compte tenu de la mise à jour du registre de la population et des migrations relative au domicile du fils du recourant ».
Une audience de comparution personnelle et d’enquêtes s’est tenue le 23 mars 2016.
La représentante de l’intimé a expliqué que, dans le cadre d’une révision du dossier, le SPC s’était rendu compte en consultant l’extrait « Calvin » de l’OCPM que le fils des recourants était inscrit à la même adresse que ses parents, raison pour laquelle ce service avait rendu une décision de restitution le 22 janvier 2015. Cette décision était fondée uniquement sur l’extrait du registre officiel, le service ne procédant pas à des enquêtes.
Les recourants ont déclaré que leur fils n’avait pas logé chez eux mais qu’il avait eu besoin d’une adresse pour chercher un emploi et recevoir du courrier. Avant de revenir à Genève, ce dernier avait vécu avec son amie aux Diablerets. Il était ensuite revenu à Genève, leur avait demandé s’il pouvait utiliser leur boîte aux lettres, et s’était inscrit à l’OCPM en croyant bien faire. Leur fils vivait « à droite et à gauche » mais ils ne savaient pas exactement où, car il avait beaucoup d’amis. Actuellement, il leur semblait que leur fils avait trouvé un logement mais pas de travail. Il était apparemment assisté par l’Hospice général, mais ils ne souhaitaient pas se mêler de ses affaires. Âgé de 38 ans, il avait quitté le domicile parental depuis vingt ans et n’aurait pas pu vivre avec eux car leur appartement, un trois pièces, était trop exigu, ce qui aurait généré des tensions. Leur logement était également trop petit pour recevoir le frère du recourant ou leurs petits-enfants, et le canapé n’était pas optimal. S’agissant de la fiche destinée à la gérance immobilière, qu’ils avaient remplie, elle mentionnait les éléments retenus pour le calcul du loyer de leur logement social, qu’ils occupaient depuis 2005. Ils avaient toujours déclaré qu’eux seuls y vivaient et savaient que, s’agissant d’un logement social, ils n’étaient pas autorisés à y héberger quiconque.
À l’issue de l’audience, le fils des recourants s’est engagé à transmettre copie des documents témoignant de sa prise en charge par l’Hospice général de 2013 à 2015.
Le 18 avril 2016, le fils des recourants a transmis à la chambre de céans une attestation de l’Hospice général, datée du 13 avril 2016, certifiant que l’aide financière qui lui est accordée depuis le 1er novembre 2013 s’élève à CHF 977.- par mois, hors suppléments d’intégration et autres prestations circonstancielles.
Invité à se déterminer, l’intimé a communiqué à la chambre de céans qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
La chambre de céans a ordonné une instruction complémentaire et invité l’Hospice général à lui transmettre toute information relative au lieu de résidence effectif de C______ entre mars 2013 et décembre 2014, la demande d’aide financière déposée par ce dernier ainsi que les décisions le concernant.
Le 26 janvier 2017, l’Hospice général a répondu que C______ bénéficiait de son aide depuis le 1er novembre 2013 et qu’à cette époque, il ne disposait pas d’un logement fixe. De décembre 2013 à juin 2014, il avait logé dans une sous-location non déclarée à Carouge, sise place I______ _. Dès juillet 2014, il avait de nouveau été sans domicile fixe, et depuis décembre 2014, il sous-louait un appartement à Genève, à la rue G _______. L’Hospice général a joint diverses pièces, au nombre desquelles :
le formulaire officiel de demande d’aide sociale déposé le 26 juin 2013 par C______, dont il ressort que, sous les rubriques « rue, NPA, localité » et « étage du logement », ce dernier a déclaré « Boulevard F______ ______ seulement adresse pour courrier » et « vit dans son véhicule » ;
les décisions mensuelles de l’Hospice général dès décembre 2013, dont il résulte que cet établissement a fixé l’aide financière accordée à C______ en tenant compte de ce qu’il avait cohabité avec une seule personne et payé un loyer de CHF 750.- de décembre 2013 à juin 2014, avant de vivre seul sans payer de loyer de juillet à novembre 2014, puis de vivre seul et de s’acquitter d’un loyer de CHF 675.- de décembre 2014 à décembre 2015.
Invité à se déterminer sur ces pièces, l’intimé a proposé le 16 février 2017 de supprimer le loyer proportionnel pris en compte dans ses calculs du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014 et du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2015, considérant que, pour ces périodes, il était suffisamment établi que les recourants n’avaient pas cohabité avec leur fils. Pour le reste de la période litigieuse, faute d’indications plus claires sur les lieux de résidence de l’intéressé, il concluait au maintien de sa décision.
Le 20 février 2017, les recourants ont persisté dans les termes de leur recours, soulignant que selon les pièces transmises par l’Hospice général, leur fils avait vécu dans sa voiture, puis dès décembre 2013 à Carouge, avant d’être de nouveau sans domicile dès juillet 2014, période à compter de laquelle l’Hospice général ne lui avait plus versé de participation au loyer. Par ailleurs, il ressortait de la demande d’aide financière que l’adresse qu’avait déclarée leur fils chez eux n’était qu’une adresse postale, ce qui confirmait leurs déclarations et celles de leur fils.
Cette écriture transmise à l’intimé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2).
En l’occurrence, la décision sur opposition du 13 novembre 2015 concerne le droit aux prestations complémentaires des recourants dès le mois de mars 2013. Le litige doit donc être examiné sous l’angle des dispositions de la LPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à recalculer le droit aux prestations complémentaires du 1er mars 2013 au 31 janvier 2015 en tenant compte d’un loyer partagé par les recourants et leur fils, et à leur réclamer la restitution des prestations versées à tort pendant la période considérée (CHF 9'690.-).
a. En vertu de l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité.
L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs, à concurrence du montant maximal annuel de 13'200 francs pour les personnes seules, 15'00 francs pour les couples (art. 10 al. 1 let. b LPC).
Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC).
b. Selon l’art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes; les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).
Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234, spéc. p. 237 consid. 2b), que le nouvel article 16c OPC laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions - telles que la jurisprudence les avait déjà admises sous l'ancienne pratique administrative - demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil (par exemple dans le cas d'une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur né hors mariage et non compris dans le calcul des prestations complémentaires; cf. l'arrêt VSI précité). Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (voir à ce sujet l'arrêt publié aux ATF 105 V 271 dans lequel la Cour de céans a admis une dérogation à la répartition à parts égales du loyer d'un logement loué en commun pour une assurée qui, après un séjour en milieu psychiatrique, avait loué un appartement où l'infirmier qui l'avait soignée était venu la rejoindre afin de s'occuper d'elle, cette dernière ne pouvant pas vivre sans la surveillance constante d'un tiers).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme « occupés » (en allemand: « bewohnt »; en italien: « occupati »), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (cf. ATF 127 V 10 consid. 6b p. 17). Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser (arrêt du Tribunal fédéral 9C_807/2009 du 24 mars 2010 consid. 3.4).
Le critère déterminant est ainsi le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b, arrêt F. du 13 mars 2002, P 53/01). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires.
Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3. et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1).
a. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves. Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; 128 III 411 consid. 3.2 ; 130 I 184 consid. 3.2).
Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a).
b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative.
A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 134 consid. 2c; ATF 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).
Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165).
Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3).
Cette potentielle cohabitation constitue un fait important susceptible de modifier le calcul des prestations complémentaires, qui existait déjà au moment où les décisions initiales d’octroi de prestations ont été rendues, mais a été découvert subséquemment. Il s’agit donc d’un possible motif de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. À supposer qu’il soit établi au degré de vraisemblance requis, ce que la chambre de céans examinera ci-après (cf. infra consid. 12), l’intimé serait fondé à recalculer ses prestations avec effet rétroactif et à réclamer la restitution des prestations indûment versées. Dans un tel cas de figure, l’obligation de restituer vise en effet à rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau.
À titre liminaire, on rappellera qu’après avoir pris connaissance du dossier de l’Hospice général, l’intimé a admis dans ses dernières écritures que les recourants avaient vécu seuls du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014 et du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2015.
Ne restent donc litigieuses que les périodes courant du 1er mars 2013 au 30 novembre 2013 et du 1er juillet au 30 novembre 2014.
La chambre de céans constate que ces déclarations concordent avec celles du fils des recourants, lequel a confirmé en audience qu’il avait vécu chez des amis après être arrivé à Genève sans travail ni logement en provenance du canton de Vaud. Il a expliqué avoir communiqué à l’OCPM l’adresse de ses parents – adresse qu’il a notamment utilisée pour solliciter des prestations d’aide sociale – car ses amis ne souhaitaient pas qu’il donne la leur. Il a précisé n’avoir jamais reçu de l’Hospice général une participation au loyer de ses parents, car il avait informé cette institution qu’il dormait dans sa voiture.
Les pièces transmises par l’Hospice général corroborent en tous points la thèse selon laquelle l’adresse communiquée à l’OCP correspondait à une simple adresse postale, ne reflétant pas le véritable lieu de séjour du fils des recourants. En effet, il ressort du formulaire de demande d’aide sociale qu’il a déposé en juin 2013 – peu après le début de la période litigieuse – que C______ a indiqué : « vit dans son véhicule » et « Boulevard F______ ______ seulement adresse pour courrier », ce qui confirme ses déclarations en audience. En second lieu, l’Hospice général, dans son courrier à la chambre de céans du 26 janvier 2017, n’a fait état d’aucune cohabitation de l’intéressé avec les recourants, bien au contraire : il a expliqué qu’en novembre 2013, lorsque l’aide financière avait été accordée à C______, celui-ci n’avait pas de logement fixe ; dès décembre 2013, il avait sous-loué un appartement à Carouge, avant d’être à nouveau sans domicile fixe dès juillet 2014, puis de s’installer, en décembre 2014, dans un appartement à la rue G______ ______. En troisième lieu, les décisions d’octroi d’aide financière versées au dossier ne tiennent pas compte d’une cohabitation du fils des recourants avec deux personnes, ce qui correspond aux indications fournies par l’Hospice général, respectivement par les recourants et leur fils.
À ces éléments s’ajoute le fait que, pour fixer le loyer des recourants pendant la période litigieuse, la Gérance immobilière de la ville de Genève a tenu compte d’un logement occupé par deux personnes (cf. avis de majoration de loyer du 23 juin 2014). On peut raisonnablement considérer que si les recourants avaient cohabité avec leur fils, cette gérance aurait fixé leur loyer en tenant compte de trois occupants.
De manière plus générale et au regard des circonstances du cas d’espèce, singulièrement de la faible surface du logement des recourants – un trois pièces de 63 m2 – et du fait que leur fils, âgé de 36 ans en mars 2013, avait quitté le domicile familial depuis vingt ans, l’hypothèse avancée par l’intimé d’une cohabitation pendant la période demeurant litigieuse de quatorze mois paraît hautement improbable. Compte tenu des difficultés pratiques et relationnelles qu’une telle situation n’aurait pas manqué d’engendrer, on peine en effet à concevoir que l’intéressé ait pu retourner vivre chez ses parents, a fortiori sur une durée aussi longue.
Dans sa décision sur opposition et ses écritures, l’intimé se borne à se référer à l’extrait du registre de l’OCPM, sans se prévaloir du moindre élément concret susceptible de mettre en doutes les explications convaincantes données par les recourants, leur fils et l’Hospice général. C’est le lieu de rappeler que le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser (arrêt du Tribunal fédéral 9C_807/2009 du 24 mars 2010 consid. 3.4). En l’espèce, les déclarations concordantes des intéressés - qui ne sont pas sérieusement remises en question par l’intimé -, corroborées tant par les pièces du dossier que les circonstances concrètes, emportent la conviction de la chambre de céans. La présomption résultant des indications officielles de l’OCPM est renversée à satisfaction de droit, de sorte qu’il convient d’admettre que les recourants ont occupé seuls leur appartement durant toute la période faisant l’objet de la décision attaquée, du 1er mars 2013 au 31 janvier 2015.
Au vu de ce qui précède, faute de cohabitation des recourants avec leur fils, il n’y a pas de motif pour justifier une révision ou une reconsidération des décisions entrées en force que le SPC a rendues jusqu’en décembre 2014 (art. 53 al. 1 et 2 LPGA). L’intimé n’était pas en droit de recalculer le droit aux prestations complémentaires dès le 1er mars 2013 ni, partant, d’exiger la restitution d’une partie des prestations versées, à concurrence de CHF 9'690.-.
Les recourants, qui sont représentés par un mandataire, obtiennent gain de cause, de sorte qu’ils ont droit à une indemnité de dépens, que la chambre de céans fixe en l’occurrence à CHF 2’000.- (art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L’admet et annule la décision sur opposition du 13 novembre 2015.
Condamne l’intimé à verser aux recourants une indemnité de CHF 2000.- à titre de participation à leurs frais et dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le