A/469/2004•ATAS/243/2017
A/469/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales27 mars 2017
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/469/2004 ATAS/243/2017
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 27 mars 2017
En la cause
SWICA KRANKENVERSICHERUNG (ANCIENNEMENT SWICA ORGANISATION DE SANTÉ), sise Römerstrasse 38, WINTERTHUR
demandeur
contre
A______ SA (HOPITAL B______), sis comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MODOIANU Gilda
défendeur
Vu la demande du 8 mars 2004 déposée contre A______ SA (anciennement B______ SA) par plusieurs institutions d’assurance habilitées à pratiquer l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, dont Swica organisation de santé;
Vu les échanges d’écritures et les audiences;
Attendu que la demanderesse a fait savoir le 16 février 2017 à la chambre de céans que les parties avaient trouvé un accord au terme duquel la demanderesse retirait sa demande, dépens compensés, moyennant l’engagement de la défenderesse de prendre à sa charge l’intégralité des frais de la procédure;
Attendu qu’il convient donc de prendre acte du retrait de ces demandes;
Que les frais du Tribunal se sont élevés à CHF 1'125.- pour la Présidente et à CHF 475.- pour les arbitres;
Qu’il ne peut être renoncé à ces frais, raison pour laquelle il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de ceux-ci d’un montant total de CHF 1'600.-;
Statuant d’accord entre les parties
Prend acte du retrait de la demande.
Raye la cause du rôle.
Condamne la défenderesse au paiement des frais du Tribunal de CHF 1’600.-.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le