A/4262/2016•ATAS/197/2017
A/4262/2016Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales9 mars 2017
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4262/2016 ATAS/197/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 mars 2017
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre
CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, sise rue des Chaudronniers 16, GENÈVE
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 24 juin 2016, confirmée sur opposition, le 14 novembre 2016, la caisse de chômage SIT (ci-après : la caisse) a réclamé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le remboursement de CHF 9'095.40 ;
Que par courrier du 1er décembre 2016, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans ;
Que dans le délai qui lui avait été accordé pour se déterminer, la caisse a reconsidéré sa décision du 24 juin 2016 et ramené le montant à restituer à CHF 4'031.70 en indiquant qu’en cas de désaccord, la voie de l’opposition était ouverte ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que c’est précisément ce qu’a fait l’intimée en l’occurrence ;
Qu’il convient de constater que la décision litigieuse ayant été annulée, le recours est devenu sans objet, la nouvelle décision ouvrant à nouveau à l’assuré la possibilité de s’y opposer directement auprès de l’intimée ;
Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme:
Prend acte de la décision du 23 février 2017, annulant et remplaçant celle du 24 juin 2016.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le