A/4443/2016•ATAS/48/2017
A/4443/2016Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales25 janv. 2017
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4443/2016 ATAS/48/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 janvier 2017
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par ORION assurance de protection juridique SA
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par recours interjeté le 23 décembre 2016, Monsieur A______ a demandé à la chambre de céans d’ordonner, sous suite de frais et dépens, à l’office cantonal de l’emploi de rendre une décision formelle, avec indication des voies de recours, suite à son opposition déposée à l’encontre de la décision du 4 octobre 2016 ;
Qu’un délai a été fixé à l’OCE au 31 janvier 2017 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 6 janvier 2017, le recourant a informé la chambre de céans que l’OCE avait rendu une décision formelle en date du 23 décembre 2016 dont il a joint copie et a demandé à la chambre de céans de radier la cause du rôle, sans frais.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de la décision du 23 décembre 2016, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 23 décembre 2016.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le