A/3251/2014•ATAS/846/2016
A/3251/2014Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales20 oct. 2016
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3251/2014 ATAS/846/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 octobre 2016
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu la demande de prestations déposée par Madame A______ (ci-après : l’assurée) auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) le 18 septembre 2007 ;
Vu la décision rendue par l’OAI le 25 septembre 2014, accordant à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et une demi-rente à compter du 1er janvier 2009 ;
Vu le recours interjeté par l’assurée auprès de la chambre de céans le 27 octobre 2014 ;
Vu la décision rendue par l’OAI le 6 novembre 2014, annulant et remplaçant la précédente ;
Vu l’écriture de l’assurée du 8 décembre 2014 indiquant qu’elle persistait dans son recours ;
Vu la réponse de l’intimé du 18 décembre 2014, la réplique de la recourante du 26 janvier 2015 et la duplique de l’intimé du 17 février 2015 ;
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 12 novembre 2015 (ATAS/872/2015), admettant partiellement le recours en ce sens que l’assurée se voyait reconnaître le droit à une rente entière du 1er janvier 2007 au 31 mars 2009 et une demi-rente à compter du 1er avril 2009 et condamnant l’intimé au paiement d’une indemnité de CHF 2'500.- à titre de participation aux frais et dépens de la recourante ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2016 reconnaissant à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité du 1er janvier 2007 au 30 juin 2014, puis à une demi-rente à compter du 1er juillet 2014 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, il n’y a pas lieu de modifier le montant des dépens tels que fixés dans l’arrêt du 12 novembre 2015, l’activité déployée par le conseil de la recourante demeurant inchangée.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le