rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2459/2016 ATAS/835/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 octobre 2016
10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO
demandeur
contre
SWICA ORGANISATION DE SANTÉ, sise Römerstrasse 38, 8401 WINTERTHUR
défenderesse
Vu la demande en paiement de Monsieur A______ du 19 juillet 2016, ;
Vu la réponse de SWICA du 26 août 2016, qui conclut sur le fond au rejet de la demande ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 19 septembre 2016 ;
Vu le courrier du conseil du demandeur du 7 octobre 2016 par lequel ce dernier déclare retirer sa demande ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ;
Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA :
Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'au vu de ce qui précède il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
Prend acte du retrait de la demande
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Conformément aux art. 72ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le