A/1586/2016•ATAS/671/2016
A/1586/2016Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales24 août 2016
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1586/2016 ATAS/671/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 août 2016
4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o Salon de coiffure B______, à GENÈVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
Vu la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après l’intimée) du 21 avril 2016 rejetant l’opposition formée par Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) à l’encontre de la décision de refus d’affiliation en tant que coiffeuse indépendante ;
Vu le recours interjeté par l’assurée le 17 mai 2016 et les pièces produites ;
Vu la réponse de l’intimée du 31 mai 2016 concluant au rejet du recours ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties de ce jour et les explications fournies ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
Annule la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 21 avril 2016.
Donne acte à la Caisse cantonale genevoise de compensation de ce qu’elle accepte d’affilier Madame A______ en tant qu’indépendante depuis le 1er septembre 2014.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Madame A______ de ce qu’elle obtient ainsi pleine satisfaction.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La présidente :
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l’Office fédéral des assurances sociales, et pour information à Timero Sàrl et Alexanna Sàrl par le greffe le