rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1879/2016 ATAS/580/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 juillet 2016
10ème Chambre
En la cause
ENTREPRISE A______, sis à LA CROIX-DE-ROZON
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE
intimée
EN FAIT
L’entreprise A______ (ci-après : la société ou la recourante), est une entreprise en nom individuelle dont le titulaire est Monsieur B______. Selon l'inscription au registre du commerce de Genève où elle a son siège depuis 1986, elle est active dans le domaine de la location de machines de chantier, entreprise de terrassement et de démolition. Elle a adressé à la chambre de céans un courrier daté du 6 juin 2016, portant la mention « Taxe de formation professionnelle – décision de cotisation pour 2016 ». Elle indique faire suite à « votre lettre du 28 mai dernier » concernant la taxe professionnelle et explique que, cotisant depuis 2010 à la société C______ concernant la formation professionnelle, la taxation pour 2016 peut être supprimée. Elle joint à son courrier un décompte pour l’année 2015 de C______, daté du 24 janvier 2016.
Par courriers du 8 juin 2016, la chambre de céans a imparti
d'une part un délai au 6 juillet 2016 à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l'intimée) pour se déterminer et lui adresser son dossier ;
d'autre part un délai au 20 juin 2016 à la recourante pour lui faire parvenir la décision contre laquelle elle entend recourir.
Par courrier du 28 juin 2016, la recourante a réitéré les termes de son courrier du 6 juin 2016. En revanche, elle n’a pas joint la décision attaquée, comme la chambre de céans le lui avait demandé par courrier du 8 juin 2016.
L'intimée s'est déterminée par courrier du 29 juin 2016. Elle conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable quant à la forme. Elle confirme avoir rendu une décision fixant la cotisation 2016 due par la société, soit CHF 87.-correspondant à la taxe annuelle fixée par le Conseil d'État pour 2016, soit CHF 29.- par salarié, sur la base de l'effectif de trois salariés selon l’attestation des salaires 2014. Elle a produit copie de la décision susmentionnée, ainsi que les documents pris pour base de la fixation de la taxe litigieuse.
La chambre de céans a transmis à chacune des parties l’écriture de l’autre et les a informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Selon l'art. 66 LFP le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
Selon l'art.89B LPA, la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués; c) des conclusions (al.1). Le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al.2). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3).
En l'espèce, au lieu de produire la décision qui lui était réclamée par la chambre de céans et dont elle demande l'annulation, la recourante a allégué dans son courrier du 28 juin 2016 avoir déjà informé la chambre de céans, dans son courrier du 6 juin 2016 des raisons pour lesquelles elle faisait recours contre la décision de l’intimée, à savoir que la cotisation auprès de la société C______ concerne le même objet. Copie de cette décision a toutefois été produite entre-temps par l'intimée, de sorte que la chambre de céans renoncera à impartir à la recourante un délai comminatoire et sous peine d'irrecevabilité du recours pour remédier à sa carence (art. 89B al. 3 LPA).
Interjeté dans les forme et délai prescrits le recours est recevable.
En l'espèce, la lettre par laquelle la recourante a saisi la chambre de céans vise la décision de taxe de formation professionnelle pour 2016, sans qu'une copie de celle-ci ne soit annexée. On comprend implicitement qu'elle entend recourir contre cette décision, en demandant sa suppression, au motif qu'elle cotise depuis 2010 auprès de C______.
Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat ;
A teneur de l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs et des employeuses définis à l’article 62 (let. a) et des subventions annuelles de fonctionnement allouées par l'Etat (let. b) ;
Selon l'art. 62 LFP sont astreints à la cotisation, au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).
L’art. 63 al. 1 LFP indique que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat en francs par salarié et salariée ;
Aux termes de l’art. 65 let. b LFP, les caisses d’allocations familiales, fonctionnant en tant qu’organes chargés de la perception en vertu de l’article 64 de la loi, sont compétentes pour prendre les décisions relatives à la cotisation ;
Selon l'art. 55 du règlement d’application de la loi sur l’orientation, la formation professionnelle du 17 mars 2008 (RFP - C 2 05.01) avant le 31 août, les caisses d'allocations familiales communiquent l'effectif des salariés déterminant le montant de la cotisation à l'administration de la fondation en faveur de la formation professionnelle et continue (ci-après: la fondation) au moyen d'une formule ad hoc.
Aux termes de l'art. 56 al. 2 RFP il est tenu compte des salaires versés au cours de l'année civile précédant celle de la fixation de la cotisation.
A teneur de l'art. 62 RFP le conseil est responsable de la gestion générale de la fondation (al. 1). Il a notamment pour attributions : a)…; b) …; c) de proposer au Conseil d'Etat le montant global de la cotisation à percevoir auprès des assujettis ainsi que la subvention, calculée conformément à l'article 61 de la loi (al. 2);
Il ressort de l'attestation des salaires 2014 établie par la recourante, non datée mais reçue par la CCGC le 23 janvier 2015, qu'en décembre 2014 l'entreprise comptait un effectif de trois salariés.
L'arrêté du Conseil d'État fixant la cotisation annuelle des employeurs à la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue (FFPC) et subventions de l'Etat à la FFPC pour l'année 2016 à CHF 29.- par travailleur ou travailleuse, date du 25 novembre 2015.
Au vu des dispositions qui précèdent, c'est donc bien sur la base de l'effectif de la recourante en décembre 2014 que la décision entreprise a été rendue, de sorte qu'elle est parfaitement conforme aux dispositions qui la régissent.
La recourante allègue qu'elle cotise depuis 2010 à la société C______ concernant la formation professionnelle et que de ce fait la taxation 2016 de l'intimée peut être supprimée, ce qui revient à dire que la taxe la taxe litigieuse constituerait un doublon par rapport aux cotisations dont elle doit s'acquitter auprès de C______.
On ne saurait la suivre. La nature de ces contributions est différente : l'une découle des dispositions prévues par les conventions collectives de travail : elle est destinée à la contribution financière aux tâches dévolues aux associations professionnelles notamment dans le cadre de la formation, dans leur domaine d'activité. Dans le cas d'espèce, cette partie du financement de la formation professionnelle est alimentée par une contribution de base de CHF 240.- à laquelle s'ajoute une contribution de CHF 1.50 par mois, selon le décompte produit par la recourante pour l'année 2015. La seconde - objet du litige - est destinée à contribuer aux subventions étatiques cantonales, notamment à l'égard des prestataires de la formation professionnelle. Cette taxe, fixée annuellement, payable par l'employeur, est fonction du nombre d'employés de l'entreprise concernée, y compris les apprentis. La taxe litigieuse est, quant à elle, fondée sur la loi, en l'espèce la loi sur la formation professionnelle. La contribution payée au Fonds de C______ en faveur de la formation professionnelle est prélevée dans le cadre des associations professionnelles regroupant une même profession, ou un groupe de professions, comme dans le cas d'espèce les métiers de la construction. L'autre est prélevée auprès de tous les employeurs affiliés obligatoirement à une caisse de compensation AVS et aux caisses d'allocations familiales gérées par ces mêmes caisses AVS, quelle que soit la profession exercée (ATAS/580/2015).
Ces distinctions étaient clairement reconnaissables, par la recourante. Elle aurait pu réaliser avec un minimum d'attention, voire en posant la question à sa fiduciaire, ou à son association professionnelle à l'adresse figurant sur le décompte de C______ par exemple, la nature totalement différente de ces contributions.
Mal fondé le recours sera rejeté.
Dans le cas particulier, la chambre de céans, qui rappelle incidemment qu'elle n'est pas un office de consultation juridique, veut croire que la recourante prendra conscience de ce que la gratuité de la procédure ne saurait l'autoriser à exercer son droit de recours en saisissant à la légère la juridiction administrative, d'autant que la décision querellée est d'une importance économique dérisoire, dans le cas particulier. Il sera donc, exceptionnellement, renoncé à fixer un émolument à charge de la recourante.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le