rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3473/2015 ATAS/547/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 juin 2016
9ème Chambre
En la cause
CAISSE DE PENSION PRO, sise Bahnhofstrasse 4, Schwyz, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thomas KÄSLIN
demanderesse
contre
A______ SARL, sise à GENÈVE
défenderesse
EN FAIT
A______ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse), créée le 28 février 2014, a pour but l’exploitation d’établissements publics. À teneur de l'extrait du registre du commerce, Monsieur B______, à Prilly, en est l'associé gérant et Madame C______, en était la directrice jusqu'au 16 mars 2015. Dès le 10 novembre 2015, D______ a eu la signature collective à deux.
Elle a conclu un contrat d’affiliation en 2014 auprès de la CAISSE DE PENSION PRO (ci-après : la caisse ou la demanderesse), à compter du 1er avril 2014.
Par courrier du 15 septembre 2014, la caisse a demandé à la société de payer la prime du 23 juillet 2014 qui était échue, avec une valeur au 31 août 2014 de CHF 2'284.10, avec un délai au 23 septembre 2014.
Le 3 octobre 2014, la caisse a adressé à la société un dernier rappel avant résiliation du contrat, constatant que la prime du 23 juillet 2014 n’avait toujours pas été payée. Elle réclamait CHF 2'304.10 au total, soit le montant de la prime plus des frais de rappel à hauteur de CHF 20.-.
Le 23 octobre 2014, la caisse a résilié le contrat d’affiliation pour le 31 octobre 2014 et prié la société de lui communiquer jusqu’au 30 septembre 2014 l’adresse de sa nouvelle institution de prévoyance ainsi que ses coordonnées bancaires pour lui verser les avoirs de sortie des personnes assurées. Elle la rendait attentive à son obligation de s’acquitter des primes en souffrance.
Par décompte final du 11 décembre 2014, la caisse a informé la société qu’à la suite de la résiliation du contrat d’affiliation au 31 octobre 2014, il subsistait un solde en sa faveur de CHF 5'632.60, qu'elle était priée de verser jusqu’au 31 décembre 2014.
Le 30 janvier 2015, la caisse a adressé un rappel à la société, lui demandant de verser la somme due, y compris un émolument de sommation de CHF 20.-, soit au total CHF 5'652.60.
Le 23 février 2015, la caisse a adressé une réquisition de poursuite à l’office des poursuites de Genève contre la société pour le montant de CHF 5'952.60, avec intérêts à 6% dès le 31 décembre 2014, en mentionnant que la cause de l’obligation était une créance première classe pour non-paiement des primes selon contrat LPP.
Le 6 juillet 2015, la société a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 15 125776 N, qui lui avait été notifié le 26 juin 2015.
Le 10 juillet 2015, la caisse a rendu la société attentive au fait qu’en cas de procédure devant les tribunaux, elle devrait s’attendre à des frais considérables. Elle lui accordait la possibilité de retirer son opposition d’ici au 24 juillet 2015 avant de déposer une demande devant le Tribunal, précisant qu’elle serait éventuellement prête, moyennant retrait de l’opposition, à conclure un contrat de remboursement échelonné du solde en fonction de ses possibilités.
La caisse a déposé une action de droit administratif le 5 octobre 2015 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à ce que la société soit condamnée à lui payer CHF 5'952.60 avec intérêts à 6 % dès le 1er janvier 2015, CHF 1'250.-, avec intérêts à 6% dès le jour du dépôt de l'action, ainsi que les frais de poursuite à hauteur de CHF 139.60 et à la mainlevée de l’opposition, sous suite de frais et dépens à charge de la défenderesse. À l’appui de sa demande, elle a fait valoir que cette dernière n’avait jamais contesté le bien-fondé de la créance. La raison du défaut de paiement n’était pas manifeste. Elle faisait valoir des frais de rappel de CHF 20.- et une créance de CHF 300.- à titre de résiliation du contrat ainsi que CHF 300.- de frais pour les démarches dans le cadre de la procédure de poursuite. Ces frais administratifs avaient été convenus contractuellement, selon le ch. 2.2 du règlement concernant les frais. Le règlement précité prévoyait également un montant de CHF 1'250.- pour la mainlevée et le dépôt d’une action. Ce montant était dû par la défenderesse, en plus de la somme réclamée dans la procédure de poursuite. Ces frais administratifs couvraient les charges internes de la demanderesse dues aux efforts de recouvrement. Il ne s’agissait pas de dépens comprenant les frais de représentation devant le Tribunal qui devraient être payés séparément. La défenderesse devait lui rembourser les frais de poursuite puisque c’était son comportement qui les avait rendus nécessaire. Enfin, le comportement de la défenderesse devait être qualifié de téméraire, car elle n’avait jamais contesté la créance de cotisation, mais avait tout fait pour en repousser le paiement. Elle devait donc supporter les frais et dépens comme juste sanction de son comportement.
La chambre de céans a donné à la défenderesse un délai au 3 novembre 2015 pour lui faire parvenir sa réponse.
Sans réponse de sa part, elle lui a adressé un rappel le 10 novembre 2015, qui n’a pas été suivi d’effet.
La chambre de céans a fixé une audience au 20 juin 2016, à laquelle la demanderesse a demandé sa dispense de comparaître, qui lui a été accordée. Des explications écrites détaillées ont néanmoins été demandées à cette dernière sur le montant de CHF 5'629.60, objet de sa demande.
Le 9 juin 2016, la demanderesse a répondu que le décompte des primes pour les deux assurés sur le montant de CHF 6'852.30 avait été envoyé à la défenderesse par courrier du 23 juillet 2014. Les primes se composaient des primes de risque, des primes d'épargne et des frais administratifs. Elles étaient calculées automatiquement par son système informatique selon les détails des assurés et leurs salaires annoncés par la défenderesse. Le système informatique était régulièrement contrôlé et admis par l'office fédéral des assurances sociales. Sans connaissance approfondie en sciences actuarielles, on ne pouvait pas comprendre le calcul des primes. Le décompte des primes concernait les primes du 1er avril 2014, date d'affiliation, jusqu'au 31 décembre 2014. Selon le registre du commerce du canton de Genève, le but principal de la défenderesse était l'exploitation d'établissements publics tels que bars, cafés, restaurants et l'import-export de tous produits, en particulier de boissons alcoolisées. La convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration suisse était en conséquence applicable. Selon l'art. 27 al. b de cette dernière, la cotisation minimale était fixée à 14 % du salaire coordonné dès le 1er janvier qui suivait les 24 ans révolus du collaborateur. La défenderesse avait communiqué un salaire de CHF 49'400.- pour Madame E______ et de CHF 65'000.- pour Monsieur F______. Les salaires coordonnés étaient de CHF 24'830.-, respectivement de CHF 40'430.-. Cela faisait un total de CHF 65'260.-. Le 14 % du salaire coordonné équivalait à des primes et frais annuels de CHF 9'136.40. Le contrat ayant débuté le 1er avril 2014, il fallait prendre en compte neuf mois pour l'année 2014, soit au total CHF 6'852.30, comme facturé. Les primes de risques et pour frais supplémentaires étaient échues 30 jours après la date de mutation et les bonifications d'épargne au 31 décembre de chaque année, selon l'art. 2.3 al. b des conditions générales de la caisse. Les primes de risque et les frais administratifs avaient fait l'objet de rappels par courriers des 15 septembre et 3 octobre 2014. En raison de la résiliation du contrat d'affiliation pour le 31 octobre 2014, la demanderesse devait porter les primes déjà débitées jusqu'au 31 décembre 2014 au crédit du compte de la défenderesse dès le 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2014. Cela faisait CHF 1'522.70 (CHF 579.35 + CHF 943.35) au total comme crédité sur le compte le 8 décembre 2014. Le même jour, les frais pour la résiliation du contrat selon l'art. 2.2 du règlement concernant les frais de la caisse avaient été débités sur le compte de la défenderesse. Il en résultait un montant de CHF 5'629.60. La demanderesse relevait que le solde du relevé de compte établi pour la fin de l'année civile était considéré comme accepté si l'employeur n'y faisait pas opposition par écrit dans les quatre semaines après réception du relevé, selon l'art. 2.3. al. k des conditions générales. La défenderesse n'avait jamais fait une telle opposition.
À l'appui de ses explications, la demanderesse a produit la convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration suisse du 1er janvier 2014 ainsi qu'un document intitulé « résumé des coûts 2014 ».
Le 13 juin 2016, la demanderesse a encore transmis à la chambre de céans la déclaration des salaires concernés que lui avait transmis la défenderesse le 6 juin 2014, qui permettait de constater que les salaires pris en compte étaient conformes à ceux déclarés. Il en ressort que l'employeur avait indiqué à la caisse, le 6 juin 2014, que le salaire annuel de M. F______ était de CHF 65'000.- et celui de Mme E______ de CHF 49'400.-.
La défenderesse ne s'est pas représentée à l'audience du 20 juin 2016.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Par ailleurs, en matière de prévoyance professionnelle, le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP), soit Genève en l’espèce.
La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19 ; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). C'est pourquoi, en matière de prévoyance professionnelle, le juge ne peut pas renvoyer l'affaire aux organes de l'assurance pour complément d'instruction et nouveau prononcé (ATF 117 V 237 consid. 2 ; 115 V 224 et 239 ; 114 V 102 consid. 1b ; 113 V 198 consid. 2 ; 112 Ia 180 consid. 2).
En l'espèce, la demande respecte la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS/GE - E 5 10), de sorte qu’elle est recevable.
Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en paiement des cotisations échues, des frais et des intérêts formée par la demanderesse.
La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).
Sont obligatoirement soumis à l'assurance les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à la limite légale pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (art. 7 LPP). L’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail et prend fin, notamment, en cas de dissolution des rapports de travail, le salarié restant assuré auprès de l'institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité, durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance (art. 10 LPP).
Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance. À l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l'institution supplétive pour affiliation (art. 11 al. 5 LPP). L'affiliation a alors lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP).
La convention dite d’affiliation («Anschlussvertrag») d’un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l’art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L’employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu’elle fixe dans ses dispositions réglementaires (cf. art. 66 al. 1 1ère phr. LPP).
Conformément à l'art. 66 al. 2 LPP, l'employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).
Selon le ch. 2.3 des conditions générales de la caisse, valable au 11 avril 2011, l'employeur est débiteur envers la Fondation de tous les montants facturés par la Fondation, notamment des cotisations pour les bonifications de vieillesse, des contributions aux coûts du risque et des frais administratifs, des intérêts débiteurs ainsi que le cas échéant des autres coûts générés par une liquidation partielle ou totale de l'œuvre de prévoyance ou de la Fondation (let.a). La Fondation facture à l'employeur les cotisations réglementaires ainsi que les coûts complémentaires. Les primes de risque et pour frais supplémentaires sont échues dans les 30 jours à partir de la date de mutation. Les bonifications d'épargne le sont au 31 décembre de chaque année (let. b). Indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un intérêt moratoire de 6 % par an est prélevé à partir de la date d'échéance sur les créances (primes, frais de gestion, etc.) non payées jusqu'au moment de l'échéance. Un versement des intérêts jusqu'à la date d'échéance a lieu sur les paiements effectués avant échéance. Un solde en faveur de la Fondation en fin d'année civile, y compris d'éventuels intérêts accumulés, est reporté sur la prochaine année civile en tant que créance en capital. Un solde en faveur de l'employeur, y compris d'éventuels intérêts accumulés, est crédité en tant qu'acompte sur les cotisations de l'année suivante (let. h). La Fondation établit un extrait du compte des primes à la fin de chaque trimestre et facture à l'employeur le solde dû à la Fondation. Si ce solde n'est pas réglé dans les 30 jours, la Fondation somme l'employeur de le payer dans les 14 jours à compter de l'envoi du rappel. Si la sommation reste sans effet, la Fondation se réserve le droit de prélever le montant des cotisations dues sur les éventuelles réserves pour cotisations, d'exiger le paiement des cotisations dues et des frais par la voie légale et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat (let. i). Le solde du relevé de compte établi pour la fin de l'année civile est considéré comme accepté pour autant que l'employeur n'y fasse pas opposition par écrit dans les quatre semaines après réception du relevé (let. k).
Selon le ch. 4.1 let. c) des conditions générales, la Fondation a le droit de résilier le contrat sans respecter le délai de résiliation si l'employeur ne donne pas suite au rappel selon le ch. 2.3.i.
Selon le ch. 2.2. du règlement concernant les frais de la caisse, valable au 1er janvier 2013, celle-ci peut facturer à l'employeur CHF 20.- pour le premier rappel, CHF 50.- pour le second, CHF 300.- pour la réquisition de poursuite, CHF 1'250.- pour la mainlevée d'opposition et CHF 1'000.- pour la commination de faillite.
Les frais de poursuite sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32).
Le versement des cotisations à l’institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription commence à courir uniquement à partir du moment où la prestation est exigible. En effet, l’art. 41 al. 2 LPP renvoie notamment à l’art. 130 al. 1 CO, qui associe le début du délai de prescription à l’exigibilité de la créance. Il faut, par exemple, partir de l’exigibilité des cotisations définie dans le règlement ou le contrat d’affiliation (PÉTREMAND in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 41 LPP, pp. 650 - 651 nn. 12 et 15).
En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 91/05, du 17 janvier 2007 consid. 2.1).
L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 72/04, du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C’est ainsi la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure et détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2).
Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03, du 30 décembre 2003, consid. 4.1).
La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
En l’espèce, en sa qualité d’employeur occupant des personnes salariées, la défenderesse devait être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle et devait les primes convenues avec la demanderesse.
Il apparaît, avec le degré de vraisemblance prépondérante nécessaire exigé par la jurisprudence, au vu de l'ensemble des pièces versées à la procédure par la demanderesse et de ses explications complémentaires détaillées ainsi que de l'absence de contestation des décomptes par la défenderesse, que cette dernière n'a pas payé les cotisations dont le décompte lui a été adressé le 23 juillet 2014, malgré un rappel et une sommation de paiement. C'est donc à juste titre que la demanderesse a résilié le contrat d'affiliation avec effet au 31 octobre 2014. La défenderesse n'a pas donné suite à l'envoi du décompte final à hauteur CHF 5'632.60, qui comprend les frais de rappel fixé au ch. 2.2 du règlement sur les frais, et qui est ainsi réputé accepté, selon le ch. 2.3. let. k des conditions générales.
La défenderesse doit ainsi à la demanderesse CHF 5'952.60 avec intérêts à 6 % dès le 1er janvier 2015 (ch. 2.3. let. f des Conditions générales) ainsi que CHF 1'250.- (ch. 2.2. du règlement sur les frais) avec intérêts à 6 % dès le 5 octobre 2015 (dépôt de la demande) et les frais de poursuite à hauteur de CHF 139.60.
La défenderesse s'est contentée de former opposition au commandement de payer et ne s'est pas exprimée sur la demande en paiement. Il est à noter, à cet égard, que la simple passivité du débiteur ne saurait empêcher la demanderesse d’engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d’obtenir reconnaissance de ses droits (cf. ATA J. du 5 septembre 1995).
La défenderesse sera dès lors condamnée à payer les montants demandés et la mainlevée définitive de l’opposition formée dans la poursuite n° 1______ N sera prononcée.
L'art. 73 al. 2 LPP prescrit que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite.
Selon l'art. 89H al. 1 LPA, la procédure est gratuite, sous réserve de l'al. 4 (relatif à l'assurance-invalidité). Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323)
Dans le cadre de litiges portant sur des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285).
Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable (ATF 124 V 287 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral des assurances B 97/03 du 18 mars 2005 consid. 5 et B 67/00 du 17 janvier 2001 consid. 2a et les références citées).
En l’espèce, la défenderesse n’a pas contesté le décompte des primes et n'a pas réagi aux rappels et sommations, contraignant ainsi la demanderesse à agir par voie de poursuite, puis par voie de justice à la suite de son opposition. Dans le cadre de la présente procédure, elle ne s’est pas manifestée dans les délais impartis par la chambre de céans et ne s'est pas fait représenter à l'audience fixée sans s'excuser. Son attitude témoigne ainsi d'une légèreté, qui justifie de la condamner au paiement d’un émolument, fixé à CHF 500.-.
Il y a également lieu de la condamner à payer CHF 1'500.- à titre de participation aux dépens de la demanderesse qui était assistée d'un avocat et qui obtient gain de cause.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet.
Condamne A______ Sàrl à payer à la CAISSE DE PENSION PRO :
CHF 5'952.60 avec intérêts à 6 % dès le 1er janvier 2015 ;
CHF 1'250.- avec intérêts à 6 % dès le 5 octobre 2015 ;
CHF 139.60.
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite n° 1______ N
Condamne à la défenderesse à payer à la demanderesse CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
Condamne la défenderesse au paiement d'un émolument de CHF 500.-.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le