A/1481/2016•ATAS/528/2016
A/1481/2016Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales23 juin 2016
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1481/2016 ATAS/528/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 juin 2016
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition le 12 avril 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a réclamé à Monsieur A______ la restitution de CHF 3'094.- à titre de prestations versées à tort du 1er février 2014 au 31 octobre 2015 et fixé le montant du droit aux prestations de son bénéficiaire à compter du 1er janvier 2016 ;
Que le 9 avril 2016, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision en contestant le montant retenu à titre de fortune par le SPC dans ses calculs à compter du 1er janvier 2016 et en produisant à l’appui de sa position ses relevés bancaires et ceux de son épouse ;
Que dans le délai imparti pour se déterminer, l’intimé a informé la Cour de céans qu’il avait réexaminé le dossier à la lumière des pièces produites et corrigé le montant retenu à titre de fortune à compter du 1er janvier 2016 ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 7 juin 2016.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le