rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1720/2016 ATAS/516/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 juin 2016
1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à MEYRIN, représentée par la Ville de Meyrin, Service des aînés, Madame Christine LUZZATTO
demanderesse
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
défendeur
EN FAIT
Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1930, est au bénéfice de prestations complémentaires.
Par décision du 13 février 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a repris le calcul des prestations dues à l’assurée. Des biens dessaisis ont été pris en considération.
L’assurée a formé opposition le 6 mars 2015.
Par courrier du 10 mars 2015, le SPC a expliqué à l’assurée que c’était en raison des baisses importantes de l’épargne constatées durant les années 2006 à 2011, et pour lesquelles elle n’avait fourni aucun justificatif, que des biens dessaisis avaient été retenus. Il a dès lors invité l’assurée à lui communiquer tous les documents susceptibles de justifier les dépenses qu’elle avait assumées durant ces années-là. Un délai lui a été imparti au 24 mars 2015 pour ce faire.
Ce délai a été prolongé, sur demande de l’assurée, au 25 avril 2015.
la reconnaissance de dette justifiant le montant de CHF 173’260.-,
les justificatifs de paiement de frais médicaux concernant Monsieur,
les justificatifs des primes d’assurance concernant Monsieur,
les débits concernant l’utilisation de la carte bancaire,
le transfert du compte BCGE pour raison de proximité,
le paiement de factures d’un montant de CHF 16’042,45,
divers relevés mentionnant le paiement de factures,
les décomptes de loyer Wincasa et Régie du Rhône,
les extraits des frais de santé pour la déclaration d’impôts,
copie des déclarations fiscales
Le 4 février 2016, l’assurée a à nouveau relancé le SPC.
« Nous vous présentons nos excuses pour le retard important et vous proposons de convenir d’un rendez-vous avec la soussignée afin de faire le point sur le dossier de l’assurée compte tenu des diminutions de fortune litigieuses.
Cet entretien devrait permettre d’apporter les éclaircissements nécessaires à la bonne compréhension de la situation et de calculer au plus juste les prestations complémentaires qui sont dues au couple A______ ».
Le rendez-vous prévu n’a cependant pas été fixé.
Le 26 mai 2016, l’assurée, représentée par le Service des aînés de Meyrin, a saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice.
Le SPC a transmis à la chambre de céans, le 16 juin 2016, copie de la décision sur opposition notifiée à l’assurée le 14 juin 2016. Il conclut dès lors à ce que la chambre de céans déclare le recours pour déni de justice, sans objet.
Par courrier du 23 juin 2016, l’assurée a déclaré retirer son recours.
Ce courrier a été transmis au SPC et la cause gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
À teneur de l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès du tribunal lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90).
Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable à la forme.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le