rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/902/2016 ATAS/435/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 mai 2016
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BALAVOINE Marc
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Qu'en date du 12 février 2016, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a rendu une décision niant à Madame à A______ tout droit aux prestations ;
Que par courrier du 17 mars 2016, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une demi-rente invalidité à compter de décembre 2015 ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 10 mai 2016, a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours, sans rendre de décision formelle ;
Qu'il convient dès lors de rendre un arrêt en ce sens ;
Que la recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme
Au fond
L’admet partiellement.
Annule la décision du 12 février 2016.
Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir l’émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le