rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1433/2015 ATAS/371/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 mai 2016
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à VINZEL, représentée par BCPA Sàrl, bureau de conseils en matière de prestations d’assurances
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1975, mariée et mère de deux enfants nés en 2006 et 2009, travaille en qualité de « project coordinator » pour la société B______ SA. Elle y a précédemment occupé les fonctions de « senior project manager », jusqu’en 2006, puis de « project manager » à 80%, jusqu’en février 2013.
Le 16 septembre 2010, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), en invoquant une sclérose en plaques évoluant par poussée.
Le docteur C______, spécialiste FMH en neurologie et médecin traitant, a adressé trois rapports à l’OAI les 7 avril, 22 août 2011 et 23 avril 2012. Il y confirmait qu’une sclérose en plaques avait été diagnostiquée en 2003, en recrudescence depuis fin 2009, ce qui engendrait chez sa patiente une forte asthénie et des troubles sensitivo-moteurs du côté gauche.
Le 29 juin 2012, l’employeur a indiqué à l’OAI que l’incapacité de travail avait évolué comme suit :
100% de 80% (soit 80% d’un plein temps) dès le 1er avril 2010 ;
62,5% de 80% (soit 50% d’un plein temps) dès le 2 mai 2011 ;
50% de 80% (soit 40% d’un plein temps) dès le 1er août 2011 ;
37,5% de 80% (soit 30% d’un plein temps) dès le 19 septembre 2011 ;
40% de 80% (soit 32% d’un plein temps) dès le 10 février 2012.
champ d'activités
exigibilité
pondération champ d'activité en %
empêchement
en %
empêchement pondéré
6.1 conduite du ménage 2-5 %
planification/organisation/répartition du travail/contrôle
exigibilité
0 %
5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
6.2 alimentation 10-50 %
préparation/cuisson/service/nettoyage cuisine/provisions
exigibilité
20 %
30 %
50 %
30 %
15 %
9 %
6.3 entretien du logement 5-20 %
épousseter/aspirateur/sols/vitres/lits
exigibilité
20 %
20 %
80 %
60 %
16 %
12 %
6.4 emplettes et courses diverses 5-10%
poste/assurances/services officiels
exigibilité
0 %
10 %
0 %
0 %
0 %
0 %
6.5 lessive/entretien des vêtements 5-20% laver/suspendre/ramasser/repasser etc.
exigibilité
10 %
15 %
20 %
10 %
3 %
1,5 %
6.6 soins aux enfants et aux autres membres de la famille 0-30%
exigibilité
0 %
20 %
10 %
10 %
2 %
2 %
6.7 divers 0-50%
soins infirmiers/entretien plantes et jardin/animaux domestiques/confection vêtements/activités d'utilité publique/formation complémentaire
exigibilité
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
total du champ d'activité
100 %
total de l'exigibilité retenue
11.5 %
total-empêchement pondéré sans exigibilité
36.0 %
total – empêchement pondéré avec exigibilité
24,5 %
L’enquêtrice a précisé que l’assurée aurait, selon ses dires, continué de travailler à 80% si elle avait été en bonne santé. Elle se plaignait principalement de fatigue et de fourmillements aux bras et jambe gauches. Ses empêchements étaient prépondérants dans la tenue de son ménage et, en raison de sa maladie, elle n’accomplissait plus ses tâches ménagères aussi soigneusement. Elle se reposait pour pouvoir travailler correctement et garder du temps pour ses enfants. En définitive, ses empêchements étaient évalués globalement à 24,5%, en tenant compte du fait que l’intéressée s’économisait pour travailler et s’occuper de ses enfants.
Par décision du 15 mars 2013, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité - assortie de rentes complémentaires pour ses enfants - à compter du 1er avril 2011, à une demi-rente dès le 1er juin 2011, puis à un quart de rente du 1er août 2011 au 30 septembre 2011.
Par acte du 6 mai 2013, l’assurée a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois d’un recours contre cette décision.
Le 23 août 2013, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois s’est déclarée incompétente et a transmis le dit recours à la Cour de céans.
Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 14 novembre 2013, constatant que l’assurée avait déménagé en novembre 2012 et qu’un changement professionnel était intervenu avant que ne soit rendue la décision litigieuse du 15 mars 2013, a suggéré de procéder à une nouvelle enquête ménagère.
Le 10 octobre 2013, l’assurée a expliqué avoir été contrainte par sa sclérose à renoncer à son poste de « project manager » dès le 1er mars 2013, au profit d’une activité moins rémunérée de « project coordinator ».
Par arrêt du 5 décembre 2013, la Cour de céans a admis partiellement le recours et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire portant sur les empêchements ménagers rencontrés par l’assurée depuis son déménagement.
L’OAI a réalisé une deuxième enquête ménagère le 16 juin 2014, comme suit :
champ d'activités
exigibilité
pondération champ d'activité en %
empêchement
en %
empêche-ment pondéré
5.1 conduite du ménage 2-5 %
planification/organisation/répartition du travail/contrôle
exigibilité
0 %
3 %
0 %
0 %
0 %
0 %
5.2 alimentation 10-50 %
préparation/cuisson/service/nettoyage cuisine/provisions
exigibilité
20 %
30 %
50 %
30 %
15 %
9 %
5.3 entretien du logement 5-20 %
épousseter/aspirateur/sols/vitres/lits
exigibilité
20 %
20 %
80 %
60 %
16 %
12 %
5.4 emplettes et courses diverses 5-10%
poste/assurances/services officiels
exigibilité
35 %
10 %
35 %
0 %
3.5 %
0 %
5.5 lessive/entretien des vêtements 5-20% laver/suspendre/ramasser/repasser etc.
exigibilité
30 %
15 %
70 %
40 %
10.5 %
6 %
5.6 soins aux enfants et aux autres membres de la famille 0-30%
exigibilité
0 %
20 %
10 %
10 %
2 %
2 %
5.7 divers 0-50%
soins infirmiers/entretien plantes et jardin/animaux domestiques/confection vêtements/activités d'utilité publique/formation complémentaire
exigibilité
30 %
2 %
50 %
20 %
1 %
0.4 %
total du champ d'activité
100 %
total de l'exigibilité retenue
18.6 %
total-empêchement pondéré sans exigibilité
48.0 %
total – empêchement pondéré avec exigibilité
29.4 %
L’enquêtrice a considéré qu’au vu de l’entretien impeccable de la maison et du faible temps dont disposait la femme de ménage pour la nettoyer entièrement, faire la lessive et repasser, l’assurée accomplissait probablement de menus nettoyages en cours de semaine. La contribution de l’époux de l’assurée se limitait à dresser et débarrasser la table, préparer le petit-déjeuner, descendre le linge sale à la buanderie et vider parfois le lave-vaisselle. En définitive, l’enquêtrice évaluait les empêchements à 29.4% après déduction d’une aide exigible du mari de 18.6% et ce, depuis le déménagement du couple, en août 2012.
son ancien contrat de travail de « project manager », faisant état d’une réduction, dès le 1er mars 2012, de son taux d’activité de 80% à 47.5% et d’une diminution proportionnelle de son salaire, fixé alors à CHF 64'354.30 par année ;
son nouveau contrat de travail, valable dès le 1er mars 2013, confirmant son changement de poste pour celui de « project coordinator IV » à 48%, pour un salaire annuel brut ramené à CHF 62'500.-, avec un bonus de 6%.
Le 10 décembre 2014, l’OAI a transmis à l’assurée un projet de décision, aux termes duquel il se proposait toujours de lui accorder une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2011, une demi-rente dès le 1er juin 2011, puis un quart de rente du 1er août au 30 septembre 2011.
L’assurée l’a contesté en date du 20 janvier 2015 en critiquant l’évaluation de son degré d’invalidité dans la sphère professionnelle, dont elle a répété qu’il s’était aggravé depuis mars 2013. Par ailleurs, l’assurée a soulevé divers griefs à l’encontre de l’enquête ménagère, lui reprochant de sous-évaluer ses limitations et de surestimer l’aide de son époux. Enfin, elle s’est plainte de ce que l’intimé n’a pas instruit la question d’éventuels effets réciproques dommageables entre son activité professionnelle et ses tâches ménagères.
Par décision formelle du 26 mars 2015, l’OAI a confirmé l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2011, d’une demi-rente dès le 1er juin 2011 et d’un quart de rente du 1er août au 30 septembre 2011.
Par acte du 5 mai 2015, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien du quart de rente d’invalidité au-delà du 30 septembre 2011, subsidiairement à l’octroi d’un quart de rente dès le 1er mars 2013.
En premier lieu, la recourante conteste l’évaluation de son degré d’invalidité professionnel, alléguant qu’il a augmenté depuis mars 2013, suite à son changement de poste : à compter de cette date, son revenu sans invalidité s’est élevé à CHF 118'208.- (montant calculé sur la base de son dernier salaire annualisé de « project manager ») et son revenu d’invalide à CHF 66'250.- (montant calculé sur la base de son nouveau salaire annualisé de « project coordinator »), ce qui correspond à un degré d’invalidité de 35,2% au moins dans la sphère professionnelle.
En second lieu, la recourante conteste la valeur probante de l’enquête ménagère ; elle reproche à l’intimé de ne pas avoir invité le SMR et son médecin à se prononcer sur ses limitations puis discute l’enquête poste par poste, en sollicitant une réduction de la pondération de 1% pour la conduite du ménage au profit des soins aux enfants ou des tâches diverses, de 5% pour les courses en faveur de la lessive, des soins aux enfants ou des tâches diverses, une diminution (non chiffrée) de l’aide exigible de son mari pour l’alimentation, la lessive et l’entretien du logement et, enfin, une augmentation jusqu’à 50% de son propre empêchement s’agissant des soins aux enfants.
Enfin, elle réitère que la décision litigieuse ne tient pas compte de l’incidence dommageable de son activité professionnelle sur la tenue de son ménage.
un rapport du Dr C______ du 4 mai 2015 attestant qu’en raison de sa sclérose, sa patiente a développé des troubles visuels et un hémi-syndrome sensitivo-moteur gauche, en partie résolus, qu’elle se plaint d’une aggravation de ses déficits et d’une fatigue, distincte de celle résultant d’un stress ou syndrome de fatigue chronique, qu’elle a été contrainte de réduire son activité professionnelle à 48% - taux jugé adéquat par le médecin - et que les « coups de fatigue » inhérents à sa maladie justifient une réduction des tâches ménagères ;
un courrier du Dr C______ du même jour adressé au SMR, appuyant la demande de rente de sa patiente en soulignant qu’un discret déficit sensitivo-moteur gauche persiste, malgré l’adaptation de son poste de travail, que la fatigue s’est aggravée, que l’assurée fait preuve d’une grande détermination à travailler et qu’il convient de la soutenir en ce sens.
Dans la sphère professionnelle, l’intimé dit s’être basé, pour évaluer les revenus sans et avec invalidité, sur les salaires effectivement perçus dans l’ancien poste de « project manager », respectivement dans le nouveau poste de « project coordinator ».
S’agissant de l’enquête ménagère, il considère qu’une pleine valeur probante peut lui être reconnue, car elle discute en détails les différents champs d’activité sur la base des rapports médicaux et du comportement et des déclarations de l’assurée. Le taux d’exigibilité retenu de 18.6% paraît raisonnable et la recourante n’expose pas quelles limitations n’auraient pas été prises en compte.
Pour le reste, l’intimé émet l’avis que les rapports du Dr C______ ne mettent pas en exergue d’élément nouveau.
La recourante a répliqué le 29 juin 2015, en reprochant à l’intimé de ne pas s’être déterminé de manière complète sur ses griefs.
Une audience de comparution personnelle et d’enquêtes s’est tenue le 20 août 2015.
La recourante a déclaré travailler depuis seize ans pour la même société, désormais à un taux de 48% qui lui garantit un certain équilibre entre vie professionnelle et familiale. Pour conserver son poste de travail, elle fournit des efforts importants, quitte à ce que cela se répercute sur ses travaux ménagers. Elle persiste pour le surplus dans l’argumentation développée dans son recours, notamment au sujet de l’aide « irréaliste » retenue pour son mari.
Ses effets perdurent encore, notamment un manque de force et une sensibilité de l’hémicorps gauche. Le poste de travail a été aménagé et l’attention de l’employeur attirée sur le fait que l’assurée ne peut travailler au-delà de 48%, sous peine de s’exposer à de nouvelles poussées.
L’incapacité retenue par l’intimé, soit 32% (40% d’un taux de 80%), lui paraît raisonnable.
Quant à l’enquête ménagère, il n’en a pas eu connaissance mais ses conclusions ne le surprennent qu’à moitié, car sa patiente a probablement fait preuve d’un optimisme excessif.
Le témoin a indiqué ne pouvoir se prononcer sur l’influence réciproque éventuelle des efforts consentis dans les sphères professionnelles et ménagères. Il a expliqué que la fatigue induite par la sclérose est différente de celle résultant d’un syndrome de fatigue chronique, car l’assurée dispose d’une sorte de capital d’énergie limité.
Les névrites survenues après les accouchements et un stress professionnel suggèrent que chaque surcharge peut entraîner une poussée ; en d’autres termes, une augmentation du taux d’activité ou du stress se traduirait par un accroissement des limitations, aggravant à leur tour l’incapacité de travail et le stress.
Enfin, le témoin a loué la détermination et la combativité de l’assurée pour avoir continué à travailler en dépit de la maladie.
Selon lui, des effets réciproques dommageables au sens de la jurisprudence ne sont pas démontrés, car la recourante exerce une activité professionnelle intellectuelle dont l’intimé estime qu’elle est complémentaire par rapport aux tâches ménagères. Qui plus est, l’assurée ne met pas en évidence d’élément objectif permettant de considérer que son activité professionnelle se répercuterait sur ses travaux ménagers. L’empêchement global de 29,4% retenu dans l’enquête tient déjà compte de ses limitations et de ses efforts pour continuer à travailler. En outre, les empêchements mentionnés paraissent importants.
À l’appui du renvoi sollicité, elle allègue que le dossier ne contient aucun rapport permettant de déterminer si les efforts consentis dans un domaine d’activité doivent être pris en compte dans l’autre et si l’invalidité calculée dans la sphère ménagère peut être considérée comme réaliste.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
En l'espèce, les faits juridiquement déterminants remontent à 2010. Par conséquent, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard des dispositions de la LPGA et des dispositions de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi, puis dès le 1er janvier 2012, en fonction des modifications consécutives à la révision 6a de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329).
Le délai de recours est de 30 jours. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 60 al. 1 et 56 à 61 LPGA).
Le litige porte sur le droit de la recourante au maintien d’un quart de rente d’invalidité au-delà du 30 septembre 2011, singulièrement sur l’évaluation de son invalidité dans les sphères professionnelles et ménagères.
Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).
Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
b. L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5).
c. Aux termes de l’art. 88a du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RS 831.201 ; RAI), si la capacité de gain s’améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). En revanche, si l’incapacité de gain s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable (al. 2).
b. Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 104 V 136 consid. 2a).
c. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
Quant au revenu d'invalide, il doit aussi être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; ATF 126 V 75 consid. 3b).
d. Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49 %, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50 %, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 733/06 du 16 juillet 2007).
Il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2004 p. 136 consid. 5.3 et VSI 2001 p. 158 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005).
S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.2).
b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d).
La Cour de céans constate que la seconde enquête ménagère, élaborée par une infirmière qualifiée en connaissance de la situation médicale et locale, tient compte des indications de l’assurée et de son époux, relatées en détails. Ses conclusions quant aux empêchements de l’assurée dans les différents champs d’activité et à l’aide exigible des proches sont dûment motivées. Elle répond donc a priori aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante. Tel est également le cas de la première enquête.
Force est de constater que la recourante ne se prévaut d’aucun élément susceptible de remettre en question les constatations de l’enquêtrice : elle se contente de livrer sa propre appréciation quant à la pondération et aux empêchements qui lui paraissent justifiés dans les divers champs d’activité, sans mettre en exergue d’erreur manifeste ni produire de justificatifs médicaux propres à démontrer qu’elle serait incapable d’accomplir ses tâches ménagères dans la mesure retenue. Contrairement à ce qu’elle laisse entendre, ses limitations ont bel et bien été prises en compte, puisque l’enquêtrice les a énumérées dans son rapport, en soulignant l’existence de troubles sensitivomoteurs hémicorporels gauches, d’une forte asthénie et de troubles de la concentration. Ces limitations paraissent au demeurant avoir été suffisamment investiguées, puisqu’elles coïncident dans une large mesure avec celles mentionnées par le Dr C______ dans son dernier rapport, du 4 mai 2015. On précisera encore, s’agissant de la péjoration de fatigue alléguée en termes vagues dans le rapport en question, qu’elle est manifestement postérieure à la décision querellée. Or, le juge appelé à se prononcer sur la légalité d'une décision rendue par une assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
Quant au caractère « irréaliste » de l’aide exigée de son époux, fixée globalement à 18,6% dans la seconde enquête, c’est le lieu de rappeler qu’il n’existe pas, selon le Tribunal fédéral, de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible. La jurisprudence, qui prévoit que l'assuré doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable, pose comme critère que l'aide ne saurait constituer une charge excessive, où l'aide des membres de la famille va au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé (ATF 133 V 504 consid. 4.2 ; 130 V 97 consid. 3.3.3). En arguant en substance que son époux travaille à 100% et que ses trajets professionnels ont augmenté depuis le déménagement du couple - au demeurant sans préciser dans quelle proportion - la recourante échoue à démontrer le caractère excessif de l’aide retenue. À teneur de l’enquête, son époux dispose d’ailleurs d’horaires essentiellement libres, sa présence n’étant exigée sur le lieu de travail qu’entre 9h et 11h30 et de 14h à 16h30. Quoi qu’en dise la recourante, son mari dispose donc du temps nécessaire pour contribuer aux tâches ménagères dans la proportion retenue par l’enquête.
En définitive, il n’y a aucun motif sérieux de s’écarter des conclusions convaincantes des deux enquêtes ménagères.
Par conséquent, on retiendra des empêchements ménagers de 24,5% jusqu’au 30 octobre 2012 puis de 29,5% dès le 1er novembre 2012. Compte tenu du fait que l’assurée consacre 20% de son temps aux travaux ménagers, cela conduit à des degrés d’invalidité respectifs de 4,9% et 5,9% dans la sphère ménagère.
a. Il est vrai que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut être tenu compte, à certaines conditions bien définies, de la diminution de la capacité d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels en raison des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité.
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure les efforts fournis dans l'un et l'autre domaine d'activités s'influencent mutuellement, il convient de tenir compte des paramètres différents qui caractérisent les deux situations. En vertu de son obligation de réduire le dommage résultant de l'invalidité, la personne assurée est tenue d'exercer une activité lucrative adaptée qui mette pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.2 p. 99 et les références) ; en d'autres mots, il lui appartient de privilégier les types d'activité qui sollicitent le moins possible son organisme. En revanche, un tel choix n'est guère possible dans le domaine ménager, puisque la conduite du ménage repose sur un canevas de tâches prédéfinies à l'accomplissement desquelles il ne peut être renoncé. La personne assurée a toutefois la possibilité d'atténuer les effets de son atteinte à la santé, dans la mesure où elle dispose d'une plus grande liberté dans la répartition de son travail et peut solliciter dans un rapport raisonnable l'aide de ses proches. L'éventualité que les deux domaines d'activités puissent s'influencer réciproquement apparaîtra cependant d'autant plus faible que leurs profils d'exigences seront complémentaires. L'influence négative engendrée par le défaut - total ou partiel - de complémentarité des deux domaines d'activité doit être manifeste et inévitable pour qu'elle puisse être prise en compte (ATF 134 V 9 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2014 consid. 4.1.1).
Par ailleurs, selon les principes dégagés par la jurisprudence, la prise en considération d'effets réciproques dommageables ne peut avoir lieu que s'il ressort du dossier que la documentation pertinente (rapports médicaux et enquêtes ménagères) a été établie en méconnaissance de la situation prévalant dans l'un et l'autre champ d'activité et uniquement s'il existe des indices concrets plaidant en faveur d'une diminution de la capacité d'exercer une activité en raison des efforts consentis dans l'autre activité. De plus, les efforts consentis en exerçant une activité lucrative ne peuvent être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à accomplir les travaux habituels que si la personne assurée exploite pleinement et concrètement sa capacité résiduelle de travail après la survenance de l'invalidité. À l'inverse, les efforts fournis dans l'accomplissement des travaux habituels ne peuvent être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à exercer une activité lucrative que dans l'hypothèse où la personne assurée consacre une partie de son temps à des tâches d'assistance familiale (en faveur de ses enfants ou de parents nécessitant des soins). La diminution de l'aptitude à exercer une activité lucrative ou à accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité doit être manifeste et dépasser la mesure normale. La mesure de ce qu'il y a lieu de considérer comme des effets réciproques considérables doit toujours être examinée à la lumière des circonstances concrètes du cas particulier, mais ne saurait dépasser en tout état de cause 15%. Il ne se justifie toutefois de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle procède à une instruction complémentaire que dans les cas où l'évaluation globale de l'invalidité peut être influencée par la prise en compte d'une capacité réduite dans un domaine d'activité résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité (ATF 134 V 9 consid. 7.3.2 à 7.3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2014 consid. 4.1.2).
b. En l’occurrence, rien ne permet de conclure que le Dr C______ ou l’enquêtrice se seraient prononcés sur les empêchements professionnels, respectivement ménagers, en méconnaissance de la situation prévalant dans l’un ou l’autre champ d’activité. Au contraire, le médecin a évalué la capacité résiduelle de travail dans le souci de l’équilibrer au mieux avec les travaux ménagers, tandis que l’enquêtrice, de son côté, a expressément tenu compte de la situation médicale et professionnelle de l’assurée pour évaluer les empêchements ménagers (cf. enquête du 29 juin 2012, p. 8 et enquête du 24 juin 2014, p. 1 à 3).
Par ailleurs, comme l’assurée le concède dans ses dernières écritures, on doit admettre que son activité professionnelle ne présente pas le même profil d’exigences que ses travaux ménagers, puisque son activité lucrative implique des contraintes majoritairement psychiques, contrairement à ses tâches ménagères, qui supposent davantage d’efforts physiques.
Enfin, il résulte des déclarations en audience de l’intéressée et de son médecin que le taux d’occupation actuel de 48% est considéré comme un « bon compromis » entre vie professionnelle et familiale et que le poste de travail a été aménagé. Des répercussions supplémentaires sur sa capacité de travail ne sont évoquées que de manière purement théorique, en lien avec une hypothétique augmentation du taux d’activité. On peut en déduire que l’activité professionnelle, exercée au taux actuel de 48%, ne restreint pas l’aptitude de l’assurée à effectuer ses travaux ménagers dans une mesure plus importante que ce que retiennent les enquêtes, contrairement à ce que celle-ci laisse entendre.
Les conditions jurisprudentielles relatives à la prise en compte d’effets réciproques dommageables ne sont manifestement pas remplies, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’approfondir l’instruction sur ce point. Partant, les conclusions idoines de la recourante tendant au renvoi de la cause à l’intimé sont rejetées.
a. Il est constant que la recourante dispose d’un statut mixte réparti à raison de 80% pour la sphère professionnelle et de 20% pour la sphère ménagère.
b. Pour calculer le degré d’invalidité dans la sphère professionnelle, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222).
c. Du 1er avril 2010 au 29 février 2013, l’intimé a évalué l’invalidité dans la sphère professionnelle sur la base des taux d’incapacité de travail attestés par le Dr C______. Il n’y a pas lieu de revenir sur ces taux, non contestés.
Étant donné que, jusqu’au 29 février 2013, l’assurée a continué d’exercer son ancienne profession de « project manager » mais au gré des fluctuations de sa maladie, il est superflu de chiffrer ses revenus avec et sans invalidité, lesquels se basent sur le même salaire (arrêt du Tribunal fédéral I 151/06 du 29 juin 2007, consid. 7.2.1). Comme l’a retenu l’intimé à juste titre, le degré d’invalidité professionnel se confond durant la période considérée avec l’incapacité de travail rapportée au taux d’activité déterminant de 80%. C’est donc à bon droit qu’il a octroyé une rente entière d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité global de 85% dès le 1er avril 2011 (art. 28 al. 1 LAI), une demi-rente dès le 1er juin 2011 fondée sur une invalidité de 55%, et un quart de rente dès le 1er août 2011 fondée sur une invalidité de 45%.
d. En revanche, dès le 19 septembre 2011, le degré d’invalidité a diminué à 34,9%, ce qui entraîne la suppression de la rente avec effet au 1er janvier 2012, trois mois après l’amélioration de la capacité de gain et non au 1er octobre 2011, comme l’a retenu l’intimé (art. 88 a al. 1 RAI). Sur ce point, la décision doit être réformée.
e. Dès le 1er mars 2013, l’assurée a été contrainte par sa maladie à changer de poste de travail et a subi, de ce fait, une diminution de son salaire et de son bonus.
Dès cette date, une comparaison des gains doit être effectuée, le degré d’invalidité ne se confondant plus avec l’incapacité de travail. L’intimé aboutit curieusement à un degré d’invalidité professionnel de 23,52%, notablement plus faible que celui retenu jusqu’alors, ce qui paraît d’emblée erroné en présence d’une réduction de salaire : il a estimé le nouveau revenu d’invalide à CHF 76'495.- sur la base du salaire annoncé par l’employeur à l’AVS pour 2013.
f. En reprenant tel quel le revenu annoncé par l’employeur pour toute l’année 2013, l’intimé a intégré au revenu d’invalide de « project coordinator» les salaires perçus en janvier et février 2013 dans l’ancien poste de « project manager » ainsi qu’un bonus de CHF 8'714.- calculé sur la base de l’ancien salaire annuel de « project manager ». Ce faisant, il a repris une partie de la rémunération liée à l’ancienne activité professionnelle pour estimer le revenu perçu dans la nouvelle. Cette façon de faire ne saurait être confirmée.
La Cour de céans constate que, depuis le 1er mars 2013, l’assurée bénéficie d’un salaire fixé contractuellement à CHF 62'500.- par an, auquel s’ajoute un bonus, qui s’est élevé concrètement à CHF 5'443.- à l’issue de sa première année d’activité comme « project coordinator ». Selon son décompte de salaire, elle a encore perçu en novembre 2013 deux versements extraordinaires de CHF 1'328.70 et CHF 2'939.85, correspondant respectivement à une prime spéciale (« ace reward ») et à une indemnité pour d’anciennes vacances. Toutefois, comme ces deux versements ne sont pas récurrents et résultent à l’évidence de circonstances spéciales, ils ne sauraient être intégrés au revenu d’invalide (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse, survivants et de l’assurance-invalidité – Commentaire thématique, 2011, n° 2069). Dès le 1er mars 2013, le revenu d’invalide s’élève donc à CHF 67'943.-.
g. Quant au revenu sans invalidité, il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires. En l’occurrence, l’intimé l’a chiffré à CHF 108'322.- sur la base du salaire communiqué par l’employeur pour l’année 2010, soit CHF 106'522.- (13 x 8'197), actualisé pour 2013.
À nouveau, l’estimation de l’intimé est inexacte : d’une part, le salaire annoncé par l’employeur, adapté jusqu’en 2013 sur la base de l’indice suisse des salaires nominaux (ISS ; en 2010 : 2’579 et en 2013 : 2’648), représente un montant actualisé de CHF 109'372.- et non de CHF 108'322.- ; d’autre part, l’intimé a négligé le fait que le chiffre communiqué par l’employeur correspondait seulement au salaire annualisé de « project manager » et n’intégrait donc pas le bonus auquel la recourante avait droit et dont il y avait précisément lieu de tenir compte, puisque ce bonus lui a été versé chaque année - en tout cas depuis 2008 selon les décomptes de l’employeur et vraisemblablement déjà dès 2003 -, vu l’ampleur des salaires déclarés à l’AVS. Selon les allégations non contestées de l’assurée, ce bonus se serait élevé à 8% si elle avait pu continuer à travailler comme « project manager ». Par conséquent, son revenu sans invalidité doit être fixé à CHF 118'122.- en 2013 (108% x 109'372), ce qui correspond à quelques francs près à l’estimation dont la recourante se prévaut sur la base de son dernier salaire mensuel de « project manager ».
h. Depuis le 1er mars 2013, la recourante présente une perte de gain professionnelle de 42,48% [100 x (118’122 – 67’943) / 118’122]. Son degré d’invalidité global, tenant compte des sphères professionnelle et ménagère, s’élève à 39,88% [(80% x 42,48) + (20% x 29,5)]. Arrondi à 40%, ce taux lui ouvre à nouveau droit à un quart de rente d’invalidité à compter du 1er juin 2013, trois mois après la diminution de sa capacité de gain (art. 88 a al. 2 RAI). Sur ce point également, la décision litigieuse sera réformée.
La Cour de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le droit à la rente d’invalidité. Partant, les mesures d’instruction sollicitées par la recourante sont rejetées, par appréciation anticipée des preuves.
Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision litigieuse réformée, en ce sens que la recourante a droit à un quart de rente d’invalidité - assorti de rentes complémentaires pour ses enfants - jusqu’au 1er janvier 2012 puis à nouveau depuis le 1er juin 2013. Pour le reste, la décision est confirmée et le recours rejeté.
La recourante, représentée par un mandataire, obtient partiellement gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe en l’occurrence à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03).
La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice, un émolument de CHF 200.- est mis à charge de l’intimé (art. 69 al. 1 bis LAI).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L’admet partiellement.
Réforme la décision du 26 mars 2015, en ce sens que la recourante a droit à un quart de rente d’invalidité - assorti de rentes complémentaires pour enfants - jusqu’au 1er janvier 2012, puis à nouveau depuis le 1er juin 2013.
Rejette le recours pour le surplus.
Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues.
Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.
Met un émolument de CHF 200.- à charge de l’intimé.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le