A/742/2016•ATAS/299/2016
A/742/2016Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales18 avr. 2016
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/742/2016 ATAS/299/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 avril 2016
10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés
recourante
contre
ATUPRI CAISSE-MALADIE, sise Zieglerstrasse 29, BERNE
intimé
Attendu que Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le _______ 1941, percevant une rente AVS depuis 2005 et des prestations complémentaires, a été hospitalisée en octobre 2013 aux HUG, et ce jusqu’au 18 novembre 2013 ;
Que Atupri caisse-maladie (ci-après : l’assureur ou l’intimé), assureur-maladie LAMal de l’assurée, a pris en charge, au tarif hospitalier, la période d’hospitalisation du 14 au 23 octobre 2013, mais qu’elle a refusé de prendre en charge l’hospitalisation pour la période du 24 octobre au 18 novembre 2013, motif pris qu’un transfert en établissement médico-social était exigible, et ce malgré l’avis des médecins des HUG qui estimaient que l’état de santé de l’assurée nécessitait encore des soins en milieu hospitalier ;
Qu’à la demande de l’assurée, l’assureur a rendu une décision formelle de refus de prise en charge en date du 25 avril 2014 ;
Que l’assurée y a fait opposition par courrier du 22 mai 2014 ;
Que par décision sur opposition du 2 février 2016, l’assureur a confirmé le refus de prise en charge du coût du séjour pour un traitement stationnaire à l’hôpital de Loëx au-delà du 23 octobre 2013, seules les prestations en cas de séjour dans un établissement médico-social étant prises en charge du 24 octobre au 18 novembre 2013 ;
Que l’assurée a fait recours le 4 mars 2016 contre la décision sur opposition et a requis un délai pour compléter son recours et produire des pièces à l’appui de sa contestation ;
Que toutefois, par courrier du 11 avril 2016, le mandataire de la recourante a déclaré que celle-ci retirait son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le