A/4/2016•ATAS/186/2016
A/4/2016Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales10 mars 2016
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4/2016 ATAS/186/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 mars 2016
5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu la décision du 20 novembre 2015 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) accordant à Madame A______ une rente d’invalidité entière à compter du 1er juillet 2011 ;
Vu le recours de l’assurée du 4 janvier 2016, concluant à l’octroi de la rente d’invalidité dès le 1er janvier 2011 ;
Attendu que, dans sa réponse du 16 février 2016, l’intimé s’est rallié aux conclusions de la recourante;
Qu'il convient dès lors de constater que les parties ont trouvé un accord;
Que la recourante obtenant entièrement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens;
Que l'émolument de justice de CHF 200.- sera mis à la charge de l'intimé;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
Prend acte de l’engagement de l’intimé d’accorder à la recourante une rente d’invalidité entière à compter du 1er janvier 2011.
L’y condamne en tant que de besoin.
Statuant contradictoirement
Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens.
Condamne l’intimé à un émolument de justice de CHF 200.-.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le