rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3397/2015 ATAS/933/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 décembre 2015
9ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à THÔNEX
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENVE
intimé
EN FAIT
Madame A______ (ci-après : l'intéressée), née le ______ 1985, est au bénéfice de prestations complémentaires familiales depuis 2012.
Par décision du 27 août 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a admis partiellement l'opposition que l'intéressé avait formée contre sa décision du 4 mai 2015, qui concernait les prestations pour la période du 1er juin au 31 août 2015, constatant qu'il avait pris en compte, à tort, une pension alimentaire potentielle, vu les pièces produite. Il avait établi en conséquence un nouveau calcul des prestations rétroagissant au 1er juin 2015 et un montant de CHF 4'038.- serait versé à l'intéressée le mois suivant.
Le 25 septembre 2015, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle faisait valoir, en substance, que le remboursement ne portait que sur trois mois d'arriérés, alors qu'une pension alimentaire potentielle avait été prise en compte sur une période plus longue, pendant laquelle elle avait eu beaucoup de mal à subvenir aux besoins de sa famille.
Le 27 octobre 2015, le SPC a indiqué à la chambre de céans qu'il aurait dû considérer le courrier que lui avait adressé l'intéressée en octobre 2014, comme une opposition à sa décision du 26 septembre 2014, relatives aux prestations versées dès le 1er mai 2014. En conséquence, il proposait de supprimer les montants retenus à titre de pension alimentaire potentielle pour la période du 1er mai 2014 au 31 mai 2015.
L'assurée ne s'est pas déterminée sur la réponse du SPC dans le délai imparti.
La cause a été gardée à juger le 25 novembre 2015.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA/GE - E 5 10).
Il y a lieu de constater, en l'espèce, que le recours porte sur une décision qui donne pleinement gain de cause à l'assurée et que son recours tendait à ce que le SPC établisse un nouveau calcul des prestations pour la période concernée par une autre décision datant du 26 septembre 2014. Le SPC s'est engagé à revoir en conséquence cette dernière décision.
Il résulte des considérations qui précèdent que le présent recours est sans objet et qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le déclare sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le