A/3430/2013•ATAS/987/2015
A/3430/2013Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales17 déc. 2015
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3430/2013 ATAS/987/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 décembre 2015
5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard
recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier
intimé
Vu l’arrêt de la chambre de céans du 3 septembre 2014 (ATAS/979/2014), rejetant le recours de Monsieur A______ contre la décision de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA) ;
Vu l’arrêt 8C_734/2014 du 23 novembre 2015 du Tribunal fédéral admettant partiellement le recours de M. A______, annulant l’arrêt de la chambre de céans précité, en tant qu’il concerne le droit de l’assuré à une rente, et renvoyant la cause à la SUVA pour instruction complémentaire sous forme d’une expertise orthopédique et, cela fait, nouvelle décision sur le droit éventuel à une rente à partir du 19 août 2013 ;
Attendu que le recourant avait conclu, dans la procédure devant la chambre de céans, à titre principal à l’annulation de la décision sur opposition du 27 septembre 2013 de la SUVA, à la constatation que son état n’était pas stabilisé, à la poursuite du paiement des indemnités journalières et de la prise en charge de l’ensemble des traitements médicaux ;
Qu’il avait conclu, subsidiairement, à l’octroi d’une rente d’invalidité, ainsi qu’à la prise en charge de l’intégralité des frais médicaux en relation avec l’événement accidentel, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité à un taux supérieur de 40 % ;
Que le recourant a obtenu partiellement gain de cause devant notre Haute Cour sur un point essentiel, à savoir son éventuel droit à la rente qui devra faire l’objet d’une instruction complémentaire ;
Qu’il se justifie ainsi de lui octroyer une indemnité à titre de dépens de CHF 2'000.-.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le