rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3836/2014 ATAS/794/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 octobre 2015
10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VÉSENAZ
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE
intimé
Vu le projet de décision du 15 septembre 2014 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) refusant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) tout droit à une rente d’invalidité ou à des mesures professionnelles, considérant qu’il pouvait exercer toute activité lucrative à temps complet sur le marché équilibré du travail qui ne nécessite pas de formation complémentaire, et ceci dès le 1er janvier 2014 ;
Vu le refus opposé à ce projet par l’assuré le 26 septembre 2014 ;
Vu la décision de l’OAI du 11 novembre 2014 confirmant le projet de décision du 15 septembre 2014 après complément d’instruction médicale;
Vu le recours interjeté le 11 décembre 2014 par l’assuré contre cette décision ;
Vu le complément de recours déposé le 12 janvier 2015, dans lequel le recourant conteste la capacité de travail telle que retenue par l’OAI ;
Vu la réponse de l’OAI du 5 février 2015, concluant au rejet du recours, et à la confirmation de sa décision du 11 novembre 2014;
Vu la réplique du recourant du 9 mars 2015, par laquelle il indique que l’OAI ne fait que reprendre les éléments de sa décision sans amener d’éléments objectifs nouveaux et qu’il a au surplus modifié ses conclusions en s’appuyant sur les conclusions de l’expert psychiatre qui n’avait nulle part confirmé que le recourant avait retrouvé une capacité de travail au 1er janvier 2014 ;
Vu la duplique de l’intimé du 1er avril 2015, qui persiste dans ses conclusions;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 19 octobre 2015 lors de laquelle le recourant a indiqué qu’il se considérait comme guéri et qu’il recherchait un emploi ; que par ailleurs il n’était pas bénéficiaire de prestations de l’assurance-chômage ; qu’il avait tenté de travailler dans l’établissement de son épouse, mais que son défaut de concentration limitait son activité à aller faire des courses pour le restaurant ; qu’enfin il avait abandonné la procédure prud’homale dirigée contre son ancien employeur par manque de moyens financiers ;
Attendu que lors de cette même audience le recourant a indiqué qu’il préférait désormais aller de l’avant et tourner définitivement la page et que par conséquent il retirait son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le