rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2063/2015 ATAS/773/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 octobre 2015
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1962, s’est annoncée auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP), comme demandeuse d’emploi à 100% et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 3 décembre 2012 au 2 décembre 2014.
Durant cette période, comme attesté par les certificats médicaux respectifs du professeur B______ et du docteur C______, spécialistes FMH en médecine interne et oncologie, l’assurée a été en incapacité de travail pour raison de maladie à :
100% du 2 au 30 septembre 2014;
75% du 1er au 30 octobre 2014;
70% du 1er au 31 décembre 2014.
L’assurée a bénéficié d’indemnités journalières fédérales en cas de maladie jusqu'au 30 septembre 2014. Son incapacité de travail persistant, son dossier a été transféré au Service des prestations cantonales en cas de maladie (ci-après : le Service des PCM), qui lui a versé des indemnités jusqu’au 2 décembre 2014, terme du délai-cadre d’indemnisation.
Un nouveau délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assurée du 3 décembre 2014 au 2 décembre 2016.
Le Dr B______ a attesté d’une incapacité de travail de 70% du 1er au 31 janvier 2015.
Par décision du 15 janvier 2015, le Service des PCM de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a nié à l’assurée le droit aux prestations cantonales en cas de maladie (PCM) dès le 3 décembre 2014 et pour toute la durée de son incapacité de travail au motif que les causes de celle-ci étaient antérieures au renouvellement d'affiliation de l'assurée à l’assurance PCM.
Le 21 janvier 2015, l’assurée s’est opposée à cette décision en faisant remarquer que son premier délai-cadre d’indemnisation s’était terminé le 2 décembre 2014 alors que son droit aux indemnités de chômage n'avait pas encore été épuisé. Elle a fait valoir que son assurance pour les prestations cantonales en cas de maladie avait continué à courir de façon ininterrompue, sans renouvellement d'affiliation, au-delà du 2 décembre 2014.
Par décision du 26 mai 2015, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée.
Il a exposé que, suite à la réinscription de l'assurée, le 1er novembre 2014, un nouveau délai-cadre d’indemnisation avait été ouvert en sa faveur à compter du 3 décembre 2014.
À cette occasion, un nouveau gain assuré avait été calculé sur la base de la période de cotisation antérieure au 3 décembre 2014 et une nouvelle affiliation à l'assurance relevant du Service des PCM avait été notifiée. La variation du montant du gain assuré d’un délai-cadre à l’autre démontrait l’absence de continuité dans la couverture d’assurance et l’existence d’une nouvelle affiliation, c'est-à-dire d’un nouveau contrat.
À l’appui de son argumentation, l’OCE a opéré une comparaison avec le système de comptabilisation des indemnités-journalières, dont le nombre repart à zéro à l’ouverture d’un nouveau délai-cadre. Selon lui, admettre que la couverture d’assurance ne s’interromprait pas d’un délai-cadre à l’autre conduirait à prendre en compte les prestations versées lors du premier délai-cadre pour calculer le droit aux prestations afférant au second.
Enfin, l’OCE a estimé que le fait que l'assurée ait bénéficié de PCM au cours du délai-cadre précédent n'était pas relevant, puisque le Service des PCM était en présence d'une nouvelle demande d’indemnités : il fallait distinguer l’obligation de s’affilier, d'une part, du droit au versement des prestations d’assurance, d'autre part. En effet, l’affiliation d’office ne détermine pas le droit futur à des prestations à l’intérieur du délai-cadre indemnisé.
Elle soutient que l’argumentation de l’intimé tombe à faux puisque les gains assurés ne sont jamais identiques au cours de deux délais-cadre consécutifs.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC et art. 89A ss de la loi de procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA – E 5 10).
Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de nier à la recourante le droit à des PCM à compter du 3 décembre 2014.
Au niveau fédéral, l’art. 28 al. 1 LACI prévoit que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler, ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière fédérale s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
L'art. 21 LACI prévoit que cinq indemnités journalières sont payées par semaine.
Au niveau cantonal, l’art. 8 LMC prescrit que peuvent bénéficier des prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières fédérales pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI.
Selon l'art. 9 LMC, sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la loi fédérale et qui sont domiciliés dans le canton de Genève (al. 1). Le chômeur est assuré pour toute la durée du délai-cadre d'indemnisation fédéral, sous réserve de sa sortie du régime d'assurance-chômage (al. 4).
Les prestations sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédéral (art. 15 al. 1 LMC). Elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 al. 2 LMC). Enfin, selon l'art. 14 al. 2 LMC, un délai d'attente de cinq jours ouvrables est applicable lors de chaque demande de prestations.
À teneur de l'art. 13 LMC, le versement de prestations est exclu dans le cas où il peut être déterminé par l’autorité compétente que les causes de l’incapacité de travail sont intervenues avant l’affiliation à l’assurance, pour autant qu’elles aient été connues de l’assuré. Les cas de rigueur demeurent réservés.
Quant à l'intimé, il fait valoir que la recourante a été nouvellement affiliée à l'assurance PCM à partir du 3 décembre 2014, de sorte que son incapacité de travail, dont les causes sont antérieures à cette nouvelle affiliation, n'est pas couverte.
D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). On peut cependant s'écarter de cette interprétation s'il y a des raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique (cf. ATF 137 IV 249 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 180 consid. 3.4 et arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B 593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.1.1).
Dans deux arrêts - du 21 janvier 2012 (ATAS/81/2013), respectivement du 25 septembre 2013 (ATAS/938/2013) -, la Cour de céans a jugé que le texte de l'art. 13 LMC - qui exclut toute prestation dans le cas où les causes de l'incapacité de travail sont intervenues avant l'affiliation à l'assurance - était clair, tout comme celui de l’art. 9 al. 4 LMC - qui prévoit que l'assurance couvre toute la durée du délai-cadre d'indemnisation fédéral.
Elle en a tiré la conclusion que, lorsque le second délai-cadre s'ouvre immédiatement après l'échéance du premier, il n'y a pas d'interruption de l'assurance. Peu importe à cet égard que le montant du gain assuré afférant au second délai-cadre varie par rapport à celui relatif au premier.
En conséquence, en date du 2 janvier 2015, à l'issue de son droit aux indemnités fédérales accordées durant le délai-cadre, la recourante, qui était en incapacité de travail à 70%, avait droit - sous réserve du délai d'attente de 5 jours ouvrables (soit du 2 au 8 janvier 2015) - à l'indemnité PCM cantonale, l'art. 13 LMC ne lui étant pas opposable.
Partant, le recours est admis. La recourante a droit à l'indemnité PCM dès le 9 janvier 2015 et pour la durée de son incapacité de travail.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Au fond :
L’admet dans le sens des considérants.
Annule la décision du 26 mai 2015.
Dit que la recourante a droit à l'indemnité PCM dès le 9 janvier 2015 et pour la durée de son incapacité de travail.
Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le