rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1478/2015 ATAS/612/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 août 2015
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maurizio LOCCIOLA
demandeur
contre
ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, sise Richtiplatz 1, WALLISELLEN, c/o ALLIANZ SUISSE, avenue du Bouchet 12, GENÈVE
défenderesse
Vu la demande en paiement du 6 mai 2015 déposée par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), par l’intermédiaire de son conseil, à l’encontre de Allianz suisse société d’assurance SA (ci-après : la défenderesse) ;
Vu l’écriture de la défenderesse du 3 août 2015,
Vu la convention contresignée par les parties en dates des 6 et 31 juillet 2015,
Vu le courrier du demandeur confirmant le retrait de sa demande.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
CHF 31'661.- à titre de règlement des indemnités journalières maladie du 1er février 2015 au 30 juin 2015, dans les dix jours dès la signature de la présente convention par les deux parties,
CHF 5'235.- à titre de règlement des indemnités journalières maladie du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2015 avant le 10 août 2015 (incapacité de travail de 80%),
CHF 3'272.- à titre de règlement des indemnités journalières maladie du 1er août 2015 au 31 août 2015 avant le 10 septembre 2015 (incapacité de travail de 50%),
CHF 5'000.- à titre de participation à ses honoraires d’avocat, payables le 10 septembre 2015.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte au demandeur de ce qu’il accepte l’application de l’art. 7 des conditions complémentaires (CC) pour l’assurance de l’indemnité journalière maladie (édition 2008) prévoyant les conditions applicables à la surindemnisation en cas de prestations concomitantes de tiers, plus particulièrement les termes du ch. 3 let. c de cette disposition.
Donne acte au demandeur que, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, il déclare n’avoir plus aucune prétention à faire valoir à l’encontre de la défenderesse.
Dit que la procédure est gratuite.
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le