rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/739/2015 ATAS/284/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 avril 2015
6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à Troinex
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GenÈve
intimé
Vu en fait la décision de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) du 30 janvier 2015 admettant partiellement l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) à l'encontre d'une décision du 7 novembre 2014 et réduisant la suspension du droit à l'indemnité de celui-ci de 12 à 6 jours;
Vu le recours du 3 mars 2015 de l'assuré déposé à l'encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à l'annulation de toute sanction;
Vu la réponse de l'OCE du 30 mars 2015 concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la sanction.
Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette possibilité et a renoncé, dans son écriture du 30 mars 2015, à toute sanction à l'encontre du recourant en proposant l'admission du recours;
Qu'il convient en conséquence d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Au fond :
L'admet.
Annule la décision de l'office cantonal de l'emploi du 30 janvier 2015.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le