POUVOIR JUDICIAIRE
A/588/2015 ATAS/280/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 avril 2015
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES
Madame A______, domiciliée à CHENE-BOUGERIES
recourants
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), époux de Madame A______ (ci-après : l’assurée), a cessé toute activité lucrative le 1er avril 2009.
Le 2 juin 2010, l’assuré a rempli et retourné à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) le questionnaire d’affiliation pour personne sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite.
Par décisions du 14 octobre 2014, la caisse a fixé le montant des cotisations dues par les assurés pour les années 2010 et 2011. Au montant des cotisations, étaient ajoutés des intérêts moratoires.
Le 27 octobre 2014, les assurés ont contesté le fait de devoir payer des intérêts moratoires.
Par décision du 16 février 2015, la caisse a rejeté leur opposition.
le 20 février 2015, les assurés ont interjeté recours auprès de la Cour de céans.
Les recourants contestent devoir verser des intérêts moratoires. Ils soulignent que ceux-ci sont la conséquence d’une erreur de la part de l’intimée, laquelle a calculé le montant de leurs acomptes provisoires sur la base d’une période de neuf mois au lieu de douze.
L’intimée conteste avoir commis une erreur dans le calcul des acomptes. Elle fait remarquer que ceux-ci ont été à juste titre calculés pour la période de janvier à octobre 2010, date à laquelle l’assuré a atteint l’âge de la retraite.
Pour le surplus, la caisse indique être disposée à accorder des facilités de paiement aux recourants.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est également recevable en la forme.
Le litige porte uniquement sur la question de savoir si des intérêts moratoires sont dus par les recourants à l’intimée.
a) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. L'art. 41 bis al. 1 let. f RAVS confirme l'obligation, pour les personnes sans activité lucrative, de s'acquitter d’intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation. Les intérêts moratoires courent du 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation jusqu’à ce que les cotisations soient intégralement payées (art. 41bis al. 1 let. f et al. 2 RAVS).
Quant au taux d’intérêt, l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) précise qu’il s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné.
b) Les recourants protestent de leur bonne foi et font remarquer qu’aucune faute ne leur est imputable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Peu importe pour le surplus de savoir si l’intimée a commis une erreur dans le calcul des acomptes ou si elle a tardé à statuer.
Ainsi que l’a souligné l’intimée dans ses décisions, le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que les intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b).
Au surplus, la caisse ne peut renoncer à une part des intérêts réclamés. Dans un arrêt X. du 21 août 2003 (H 268/02, confirmé dans un arrêt récent H 328/02 du 30 janvier 2004), notre Haute Cour a rappelé que l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le