A/4210/2013•ATAS/277/2015
A/4210/2013Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales16 avr. 2015
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4210/2013 ATAS/277/2015
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 16 avril 2015
En la cause
EMS A______ SA, à Cologny, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CARRARD Olivier
demanderesse
contre
CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, siseTribschenstrasse 21, LUCERNE
défenderesse
Vu la demande, la procédure et les conclusions ;
Vu le jugement TARB.2013.1 du 2 mai 2014, par lequel le Tribunal arbitral de l'assurance-maladie du canton de Neuchâtel a considéré comme bien fondée, dans son principe, la demande d’un EMS tendant au paiement des prestations de « Communication au sujet du bénéficiaire » (CSB) de l’outil PLAISIR ;
Vu le recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, enregistré sous la cause 9C_447/2014 ;
Vu l’ordonnance du Tribunal de céans du 25 juin 2014 suspendant l'instance jusqu’à droit jugé dans ladite cause ;
Vu l’arrêt d’irrecevabilité du Tribunal fédéral du 10 novembre 2014 ;
Vu la cause TARB.2013.1, toujours pendante devant le Tribunal arbitral de l’assurance-maladie du canton de Neuchâtel à la suite de cet arrêt ;
Vu le courrier du Tribunal de céans du 25 février 2015 informant les parties qu’il envisageait de maintenir la suspension de la présente instance jusqu’à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause TARB.2013.1 ;
Vu les courriers des parties du 11 mars 2015 se déclarant d’accord avec cette solution ;
Attendu qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces question ;
Qu'en l'espèce, il s'agit précisément d'examiner la légalité de la mise à la charge de l'assurance obligatoire des soins des CSB et la conformité de la méthode PLAISIR aux exigences posées par la LAMal ;
Qu'il convient donc, d’entente avec les parties, de suspendre l'instruction de la présente cause jusqu'à droit définitivement connu sur ces questions.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant préparatoirement :
Suspend l'instance jusqu’à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause TARB.2013.1 pendante devant le Tribunal arbitral de l'assurance-maladie du canton de Neuchâtel.
Réserve la suite de la procédure.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI