POUVOIR JUDICIAIRE
A/472/2014 ATAS/169/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 mars 2015
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par UNIA Genève
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 24 janvier 2014, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur A______, à la prise en charge de mesures professionnelles, ainsi qu’à l’octroi d’une rente d’invalidité ;
Que l’assuré, représenté par le syndicat UNIA Genève, a interjeté recours le 14 février 2014 contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 17 mars 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours ;
Que par courriers des 24 avril et 10 juillet 2014, l’assuré a communiqué à la chambre de céans divers documents médicaux ;
Que par arrêt du 19 août 2014, la chambre de céans a rejeté le recours ;
Que l’assuré a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public ;
Que par arrêt du 2 février 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement de la chambre de céans et la décision de l’OAI, et renvoyé la cause à celui-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; qu’il a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale ;
Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, il y a lieu d'accorder à l’assuré une indemnité à titre de dépens, celui-ci ayant obtenu gain de cause, et de la fixer dès lors à CHF 2'000.- ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2015 (9C_681/2014).
Condamne l’OAI à payer à l’assuré la somme de CHF 2’000.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – E 5 10.03).
Annule l’émolument de CHF 200.- mis à la charge de l’assuré.
Le met à la charge de l’OAI.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le