POUVOIR JUDICIAIRE
A/114/2015 ATAS/160/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 mars 2015
10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, représenté par DAS Protection Juridique SA
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
Vu la décision la décision sur opposition du 26 novembre 2014 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) ;
Vu le recours du 12 janvier 2015 déposé par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) concernant uniquement la période du 1er juillet au 31 décembre 2011 et du 1er janvier au 31 janvier 2012 et contestant uniquement le mode de calcul pour les prestations du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 ;
Vu la réponse du SPC du 10 février 2015 et ses nouveaux calculs, rétroagissant au 1er juillet 2011 et proposant de tenir compte des montants suivants à titre d’indemnités de l’assurance-chômage (PCM) du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 :
• 1er juillet 2011 au 31 août 2011 : CHF 17'812.80 (au lieu de CHF 12'175.20)
(CHF 2'375.40 – CHF 891.- x 12 mois)
• 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 : CHF 7'120.80 (au lieu de CHF 12'175.,20)
(CHF 2'375.40 – CHF 1'782.- x 12 mois)
Attendu qu’il ressortirait de ces nouveaux calculs des arriérés de prestations complémentaires s’élevant à CHF 748.- en faveur du recourant ;
Qu’au vu du courrier de l'intimé du 10 février 2015 et de sa proposition du 9 février 2015, le recourant a manifesté, par écriture du 23 février 2015, son accord avec ces calculs et l’homologation de la proposition du SPC par la chambre de céans ;
Vu l’accord ainsi intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
A la forme :
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision sur opposition du 26 novembre 2014 du Service des prestations complémentaires.
Donne acte au Service des prestations complémentaires de sa proposition du 9 février 2015.
Donne acte à Monsieur A______ de ce qu'il accepte la proposition du 9 février 2015.
Dit que le droit aux prestations du recourant s’établit conformément aux nouveaux calculs de l’intimé.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Irène PONCET
Le Président :
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le