A/3840/2014•ATAS/24/2015
A/3840/2014Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales19 janv. 2015
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3840/2014 ATAS/24/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 janvier 2015
6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à ChÊne-Bougeries, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CHEVALIER Suzette
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu en fait la décision du 12 novembre 2014 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) refusant d'augmenter la demi-rente d'invalidité de Madame A______ (l'assurée);
Vu le recours du 15 décembre 2014 de l'assurée, interjeté contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice;
Vu le courrier du 23 décembre 2014 de l'assurée déclarant retirer son recours;
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure;
Qu'en l'espèce, le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit qu'aucun émolument n'est perçu.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le